Legislator Jurisprudence & Législation
2303465 Généré par l'IA

Montpellier Administrative Tribunal v. Disability Rights Commission (Jurisdiction over Disability Compensation)

Numéro de cause 2303465
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal of Montpellier considered a request seeking the annulment of a decision by the disability rights commission that rejected an application for disability compensation to finance bathroom modifications. The court reasoned that under the relevant provisions of the Social Action and Families Code, disputes concerning the grant of disability compensation fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts. Consequently, the court dismissed the request as manifestly falling outside its jurisdiction and ordered the case file to be transferred to the social division of the competent Judicial Tribunal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. 32 alinéa premier du décret du 27 février 2015, Art. L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles; Montpellier Administrative Tribunal v. Disability Rights Commission (Jurisdiction over Disability Compensation): The court reasoned that under the relevant provisions of the Social Action and Families Code, disputes concerning the grant of disability compensation fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts. Consequently, the court dismissed the request as manifestly falling outside its jurisdiction and ordered the case file to be transferred to the social division of the competent Judicial Tribunal.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union indemnisation de l'invalidité autorité administrative compétences juridictionnelles recours du personnel e-justice

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
article L. 142-1 du code de la sécurité sociale
211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale ().
article R. 142-10 du code de la sécurité sociale
Aux termes de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur () ".
Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative
Used to reject the application as manifestly falling outside the jurisdiction of the administrative court.
Art. 32 alinéa premier du décret du 27 février 2015
Cited as a basis for ordering the transmission of the case file to the competent judicial court.
Art. L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles
Cited in combination with other provisions to justify the transmission of the case file to the competent judicial court.
Art. R. 142-10 du code de la sécurité sociale
Cited in combination with other provisions to determine the competent judicial court to which the file is transmitted.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

Used to reject the application as manifestly falling outside the jurisdiction of the administrative court.

Art. 32 alinéa premier du décret du 27 février 2015

Cited as a basis for ordering the transmission of the case file to the competent judicial court.

Art. L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles

Cited in combination with other provisions to justify the transmission of the case file to the competent judicial court.

Art. R. 142-10 du code de la sécurité sociale

Cited in combination with other provisions to determine the competent judicial court to which the file is transmitted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 juin 2023, M. C A B demande l'annulation de la décision prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Hérault le 17 mai 2023 rejetant sa demande de prestation de compensation du handicap en vue d'aménager une salle de bains.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. L'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " I - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : () b) Si les besoins de compensation () de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 () " et selon l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ".

3. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs aux décisions concernant le bénéfice de la prestation de compensation du handicap ressortissent à la compétence des tribunaux judiciaires. Dès lors, les conclusions présentées par M. A B, qui tendent à l'annulation de la décision du 17 mai 2023 lui refusant cette aide, ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu, par suite, par application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter ces conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

4. Aux termes du premier alinéa de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours (). ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale (). ". Aux termes de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur () ".

5. Il y a lieu, dès lors, de transmettre la requête de M. A B, en application du premier alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015 ainsi que des dispositions combinées de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles, du tableau VIII-III annexé à ce code et de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, au pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A B est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au président du tribunal judiciaire de Perpignan.

Fait à Montpellier, le 15 novembre 2023.

La présidente de la 6ème chambre,

S. Encontre

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 15 novembre 2023

La greffière,

C. Arce