Legislator Jurisprudence & Législation
2303464 Généré par l'IA

Prefectoral Order Refusal Annulment Appeal Dismissed for Lack of Specificity

Numéro de cause 2303464
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul a prefectoral order refusing a residence permit and ordering departure from French territory, based on vague claims of raising children and residing in the territory since 2012. The administrative tribunal, acting under its delegated authority via Article R. 222-1, ruled that the petition lacked the necessary specifics to allow for an assessment of the merits of the challenge, constituting a manifest inadmissibility, and therefore dismissed the entire request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Prefectoral Order Refusal Annulment Appeal Dismissed for Lack of Specificity: The administrative tribunal, acting under its delegated authority via Article R. 222-1, ruled that the petition lacked the necessary specifics to allow for an assessment of the merits of the challenge, constituting a manifest inadmissibility, and therefore dismissed the entire request.

Mots-clés

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autorisations de séjour recours en annulation en droit de l'Union décision préfectorale de renvoi autorité administrative mesure d'éloignement en droit des étrangers retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the applicant's request due to manifestly unfounded or insufficiently detailed legal grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 aout 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 juin 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer une carte de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Zuccarello, vice-présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Le préfet de Mayotte a rejeté la demande de carte de séjour de Mme A, ressortissante comorienne née le 12 décembre 1981. Pour contester cette décision, la requérante se borne à indiquer, sans plus de précision, qu'elle " élève ses enfants et est à Mayote depuis 2012 ". Dans ces conditions, un tel moyen n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de Mme A se trouve entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée au préfet de Mayotte

Fait à Mamoudzou, le 31 mai 2024.

La magistrate déléguée,

Fabienne Zuccarello

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.