Appeal Against Deportation Order Following Release and Departure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA detainee filed an administrative appeal seeking the annulment of an order compelling him to leave French territory, setting the destination country, and imposing a three-year re-entry ban. The administrative court determined that it was no longer necessary to rule on the appeal because the appellant had been released from detention after filing the claim and had subsequently left French territory, rendering the court unable to pursue the instruction of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 776-15 3° du code de justice administrative; Appeal Against Deportation Order Following Release and Departure: The administrative court determined that it was no longer necessary to rule on the appeal because the appellant had been released from detention after filing the claim and had subsequently left French territory, rendering the court unable to pursue the instruction of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no longer any need to rule on the application as the appellant left the territory.
This article grants the designated judge the power to issue an order when there is no longer any need to rule on an application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023, M. B A, alors détenu à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er février 2023 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Caron pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y pas lieu de statuer sur un recours ; () ".
2. Le 21 juin 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de l'Essonne a informé le tribunal que M. A avait été libéré de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis le 2 mai 2023 et qu'il avait quitté le territoire français le 23 mai 2023. Dans ces conditions, le tribunal, à défaut de pouvoir joindre M. A, n'est plus en mesure de poursuivre l'instruction de sa requête. Dès lors, il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur cette requête.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 10 juillet 2023.
La magistrate désignée,
signé
V. Caron
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.