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2303463 Généré par l'IA

Refusal of Professional Driver's Card Based on Criminal Record

Numéro de cause 2303463
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court dismissed a claim seeking annulment of the prefect's refusal to issue a professional driver's card because the applicant had definitive convictions listed in bulletin number 2 of his criminal record, which are explicitly cited in the transport code as grounds for mandatory refusal of the license. Since the applicant did not dispute the existence of these relevant convictions, the court found all other arguments, including the age of the conviction and professional necessity, to be irrelevant and without legal merit, thus justifying the rejection of the request under the procedural provisions for manifestly unfounded claims.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 775-1 du code de procédure pénale, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Refusal of Professional Driver's Card Based on Criminal Record: Since the applicant did not dispute the existence of these relevant convictions, the court found all other arguments, including the age of the conviction and professional necessity, to be irrelevant and without legal merit, thus justifying the rejection of the request under the procedural provisions for manifestly unfounded claims.

Mots-clés

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casier judiciaire retrait de permis de conduire licence obligatoire dépôt de plaintes pénales preuve de l'intention coupable pièces de légitimation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the dispositive order dismissing the applicant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for rejecting the request because the grounds were inoperative (Art. R. 222-1, 7°).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 20 janvier 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte professionnelle de conducteur de voitures de transport avec chauffeur.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des transports ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. D'autre part, en application de l'article R. 3120-8 du code des transports : " Nul ne peut exercer la profession de conducteur de véhicule de transport public particulier si figure au bulletin n°2 de son casier judiciaire, ou à son équivalent pour les non-nationaux, l'une des condamnations suivantes : () 2° Une condamnation définitive pour conduite d'un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule utilisé ou pour conduite malgré l'annulation du permis de conduire ou malgré l'interdiction d'obtenir la délivrance du permis, ou encore pour refus de restituer son permis de conduire après l'invalidation ou l'annulation de celui-ci ; / 3° Une condamnation définitive prononcée par une juridiction, française ou étrangère, à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle d'au moins six mois d'emprisonnement pour vol, escroquerie, abus de confiance, atteinte volontaire à l'intégrité de la personne, agression sexuelle , trafic d'armes, extorsion de fonds ou infraction à la législation sur les stupéfiants ".

3. Dès lors que figurait au bulletin n°2 du casier judiciaire de M. A des condamnations définitives visées aux 2° et 3° de l'article R. 3120-8 du code des transports, le préfet était tenu de lui refuser la délivrance de la carte professionnelle de conducteur de voitures de transport avec chauffeur.

4. M. A ne conteste pas l'existence de la mention au bulletin n°2 de son casier judiciaire d'une telle condamnation à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, tous les autres moyens sont inopérants et ne peuvent être utilement invoqués pour contester la légalité de la décision. M. A ne peut ainsi utilement invoquer ni l'ancienneté de sa condamnation ni la circonstance que cette carte professionnelle lui est nécessaire dès lors qu'il entend fonder une famille.

5. Il appartient à M. A, s'il s'y croit fondé, de présenter auprès du tribunal qui a prononcé les condamnations une requête aux fins d'exclusion de la mention de celles-ci au bulletin n°2 du casier judiciaire, en application des dispositions de l'article 775-1 du code de procédure pénale. Il lui appartiendra de solliciter à nouveau la délivrance de la carte professionnelle de conducteur de voitures de transport avec chauffeur lorsque le tribunal aura accédé à sa demande.

6. Compte tenu de la situation de compétence liée du préfet pour rejeter la demande de M. A, tous les moyens de la requête sont inopérants. La requête peut, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Cergy, le 28 juillet 2023.

Le président de la 6ème chambre,

signé

L. Buisson

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.