Legislator Jurisprudence & Législation
2303463 Généré par l'IA

Foreign Nationals' Residency Permit Dispute Resolved Post-Filing

Numéro de cause 2303463
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Two foreign nationals sought an urgent injunction requiring the prefect to issue them renewed residency permit receipts authorizing them to work, arguing that the lack of these documents severely impacted their ability to maintain employment and their freedom of movement, including for necessary care related to their son's medical condition; however, the court granted their provisional request for legal aid but recorded their withdrawal from the injunction claims because the authority had subsequently mailed them the requested receipts, and consequently ordered the State to pay the applicants' lawyer a reduced sum for the costs incurred due to the successful intervention that facilitated the settlement of the dispute.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er; Foreign Nationals' Residency Permit Dispute Resolved Post-Filing: Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". En application des dispositions précitées, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A et de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Mots-clés

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ressortissants étrangers règlement du litige autorisations de travail production de créance retrait de l'assistance judiciaire révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
articles L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the order concerning the payment of costs to the lawyer, subject to the final granting of legal aid.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Used to grant the provisional admission of the applicants to legal aid.
deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the order regarding the payment of a sum to the lawyer (or the applicants if legal aid is not granted definitively).
Article 1er
This article grants the applicants provisional admission to legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to grant the provisional admission of the applicants to legal aid.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the order concerning the payment of costs to the lawyer, subject to the final granting of legal aid.

deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the order regarding the payment of a sum to the lawyer (or the applicants if legal aid is not granted definitively).

Article 1er

This article grants the applicants provisional admission to legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, M. C A et Mme D A, représentés par Me Hajer Hmad, demandent au juge des référés :

1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de leur délivrer, dès notification de l'ordonnance à intervenir, des récépissés de demande de renouvellement de titre de séjour les autorisant à travailler et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; d'enjoindre au préfet, s'il indique leur avoir envoyé de tels récépissés par voie postale, de produire la photocopie des documents provisoires de séjour afin de stabiliser immédiatement leur situation auprès de leurs employeurs ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de leur avocate une somme de 2 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ou, au profit des requérants, à défaut ou en cas d'absence ou de retrait du bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Les requérants soutiennent que :

- la condition d'urgence est en l'espèce constituée dès lors qu'ils doivent poursuivre leurs activités professionnelles pour subvenir à leurs besoins ; Mme A travaille pour une société d'aide à domicile ; M. A dispose, quant à lui, de sa propre société de bâtiment et doit pourvoir justifier de la régularité de son séjour en France ; ils doivent, en outre, pouvoir se déplacer régulièrement avec leur véhicule pour accompagner leur fils B qui a été amputé de la jambe et d'un doigt suite à une erreur médicale commise par le service des urgences de la Fondation Lenval pour enfants, sise à Nice ; enfin, ils ne peuvent exercer leur droit à la libre circulation et bénéficier de leur liberté d'aller et venir ;

- la condition tenant à l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale est remplie dès lors qu'il est porté atteinte, en l'espèce, à leur droit au travail, à leur liberté d'aller et venir et à leur liberté de circulation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut à un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. C A et Mme D A dès lors que les intéressés ont reçu, par voie postale, des récépissés de titre de séjour valables jusqu'au 17 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Emmanuelli pour statuer sur les demandes de référés.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juillet 2023 à 9 H 00, à laquelle les parties avaient été régulièrement convoquées :

- le rapport de M. Emmanuelli, juge des référés ;

- les observations de Me Hanan Hmad subsituant Me Hajer Hmad, avocate de M. et Mme A, laquelle prend acte de l'envoi par voie postale de récépissés à ses clients, mais maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que seule la saisine du juge des référés a permis de régler le litige, les récépissés étant datés du 18 juillet 2023.

Considérant ce qui suit :

1. M. C A, ressortissant albanais né le 5 novembre 1984 à Shkodra (Albanie), et Mme D A, ressortissante albanaise née le 5 octobre 1990 à Shkodra (Albanie), demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de leur délivrer, dès notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, des récépissés de demande de renouvellement de titre de séjour les autorisant à travailler.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". En application des dispositions précitées, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A et de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

3. Au cours de l'audience du 19 juillet 2023, Me Hmad a indiqué que ses clients se désistaient des conclusions à fin d'injonction de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés au litige :

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat et au bénéfice du conseil de M. et Mme A, le versement d'une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve du respect des conditions posées par l'article 37 de la loi susvisée n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée aux requérants, la somme de 600 euros sera versée à M. et Mme A.

ORDONNE :

Article 1er : M. et Mme A sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. et Mme A des conclusions à fin d'injonction de leur requête.

Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. et Mme A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Hajer Hmad renonce à percevoir les sommes correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Hajer Hmad, une somme de 600 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée aux requérants, la somme de 600 euros sera versée à M. et Mme A à raison de 300 euros chacun.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Mme D A, à Me Hajer Hmad et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.

Fait à Nice le 20 juillet 2023.

Le juge des référés

signé

O. Emmanuelli

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

ou par délégation le greffier

N°2303463