Refusal of Residence Permit Annulment Appeal Dismissed for Lack of Evidence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural order refusing a residence permit and ordering departure from the territory, claiming enrollment at a university, but the court dismissed the request because the petitioner failed to submit any supporting documentation beyond the contested decision, rendering the arguments unsubstantiated and lacking the precision necessary to evaluate their merit under the relevant administrative justice code provisions concerning the rejection of manifestly ill-founded requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Refusal of Residence Permit Annulment Appeal Dismissed for Lack of Evidence: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de tribunal administratif ()peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application.
This provision is the legal basis cited to justify the rejection of the application because the means were manifestly not accompanied by the necessary precision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 août 2023, Mme B A demande que le tribunal annule l'arrêté n° 2023-9765031327 du 17 mai 2023 pris par le préfet de Mayotte portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois.
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de tribunal administratif ()peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Par un arrêté du 17 mai 2023, le préfet de Mayotte a rejeté la demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " de Mme A au motif qu'elle ne remplit pas les conditions prévues par l'article L. 423-21 et L. 441-7 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour contester cette décision Mme A soutient qu'elle a obtenu une inscription à l'université de La Réunion. Toutefois la requérante à l'exception de la décision attaquée s'est abstenue, dans la présente instance, de produire la moindre pièce et ne justifie donc pas de ses allégations. Dans ces conditions Mme A, qui n'a au demeurant pas régularisé sa requête, ne peut être regardée comme contestant utilement la décision attaquée à l'aide d'un moyen qui n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ou de faits susceptibles de venir à son soutien. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 7° du code de justice administrative et de rejeter la requête.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 23 février 2024.
Le président,
T. SORIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°230346