Rejection of Annulment for Lack of Proof of Administrative Decision Date
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an implicit decision by the director of an assisted living facility rejecting their request for reassignment or dismissal due to permanent incapacity, but the administrative court rejected the application as manifestly inadmissible because the petitioner failed to provide proof of sending or receiving the initial request, or any proof justifying the date of its submission to the administration, despite being formally asked by the court registry to regularize the file. The court reasoned that under procedural rules, a claim must be directed against a decision and is inadmissible if the required supporting documents establishing the administrative decision's date are missing and the failure to produce them is not rectified after a formal request for regularization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 412-1 du même code, Article R. 421-1 du même code; Rejection of Annulment for Lack of Proof of Administrative Decision Date: The court reasoned that under procedural rules, a claim must be directed against a decision and is inadmissible if the required supporting documents establishing the administrative decision's date are missing and the failure to produce them is not rectified after a formal request for regularization.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the dispositive order rejecting the appeal.
Cited as the procedural basis allowing the President to reject manifestly inadmissible requests that were not regularized.
Cited in the reasoning as a requirement for admissibility (attaching the challenged act or proof of filing the claim), which justifies the application of the rejection order.
Cited in the reasoning as establishing the general rule for the time limit and nature of the required recourse, justifying the rejection for inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2023, M. A B demande au tribunal l'annulation de la décision implicite par laquelle la directrice de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Arthur Vernes situé à Moret-Loing-et-Orvanne a rejeté sa demande de reclassement ou son licenciement pour inaptitude définitive de ses fonctions.
Vu
- la lettre adressée le 26 avril 2023 par le greffe du tribunal à M. B l'invitant à régulariser sa requête ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (). ". Et selon l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (). ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'une requête doit être dirigée contre une décision et qu'elle est irrecevable et peut être rejetée sans instruction contradictoire si le demandeur n'a pas joint une copie de cette décision ou de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation, et n'a pas donné suite à la demande de régularisation qui lui a été adressée en ce sens.
3. S'il ressort des pièces du dossier que M. B a bien joint à sa requête copie d'un courrier adressé à la directrice de l'EHPAD demandant son reclassement ou son licenciement pour inaptitude définitive à ses fonctions, il n'a fourni de preuve ni de l'envoi de ce courrier, ni de sa réception par l'établissement. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 26 avril 2023, dont il a accusé réception le 28 avril, M. B n'a pas produit de pièce justifiant de la date du dépôt ou de la réception de sa demande auprès de l'administration. Il ne justifie pas être dans l'impossibilité de produire ces documents. A défaut d'avoir été régularisée, la requête de M. B est donc manifestement irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application de l'ensemble des dispositions du code de justice administrative précitées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Melun, le 28 juillet 2023.
La présidente,
Signé : C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,