Legislator Jurisprudence & Législation
2303461 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Lack of Timely and Valid Proof of Permit Notification

Numéro de cause 2303461
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Two individuals sought the annulment of a construction permit issued by a municipality, but the Administrative Tribunal of Toulon rejected their request as manifestly inadmissible based on the failure to comply with mandatory procedural requirements. The court relied on the Urban Planning Code, which requires the filer of an appeal against a building permit to notify the decision-maker and permit holder via registered mail within a fifteen-day period, certifying the date of sending; here, the applicants failed to provide valid proof of notification to the municipality, as the postal acknowledgment of receipt lacked a legible date, leading the court to dismiss the case under the relevant provision for manifestly inadmissible applications.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, Article 1er : La requête est rejetée; Appeal Dismissed for Lack of Timely and Valid Proof of Permit Notification: The court relied on the Urban Planning Code, which requires the filer of an appeal against a building permit to notify the decision-maker and permit holder via registered mail within a fifteen-day period, certifying the date of sending; here, the applicants failed to provide valid proof of notification to the municipality, as the postal acknowledgment of receipt lacked a legible date, leading the court to dismiss the case under the relevant provision for manifestly inadmissible applications.

Mots-clés

Généré par l'IA
notification de la décision obligation de permis de construire production tardive de pièces retrait de l'autorisation questions procédurales urbanisme

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête est rejetée.

This article formally rejects the appeal, which is the main order, based on the preceding analysis concerning admissibility.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was requested by the petitioners in their claims for costs, although the rejection of the main request implies that the application for costs is also likely rejected (even if not explicitly detailed in the dispositive, it is the provision cited in the formal claims that the court must address regarding costs).

article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the procedural basis authorizing the President to reject manifestly inadmissible requests by order.

article R. 600-1 du code de l'urbanisme

This article dictates the obligation to notify the administrative appeal, the non-compliance with which leads to inadmissibility, justifying the rejection of the request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 octobre 2023 M. C F et Mme B E, représentés par Me Sbaï Baalbaki, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 12 octobre 2022 par laquelle le maire de la commune de Vidauban a délivré un permis de construire trois logements à M. A D sur une parcelle cadastrée BM N° 58p ;

2°) de lui enjoindre de retirer ce permis ;

3°) de mettre à la charge de cette commune la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ".

3. Les délais susmentionnés sont des délais francs. La requête, enregistrée le 11 octobre 2023, ainsi que les pièces produites le 23 octobre 2023 ne contenaient pas la justification de sa notification à l'auteur de la décision attaquée. Il a été demandé aux requérants le 29 janvier 2024 d'en justifier. Ils n'en ont pas justifié car l'avis de réception postal de la commune de Vidauban ne comporte toujours aucune date lisible. Par suite la requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable, sur le fondement de l'ensemble des dispositions susvisées.

ORDONNE

Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C F et Mme B E.

Copie en sera adressée à la commune de Vidauban et à M. A D.

Fait à Toulon le 26 février 2024.

Le président de la 1ère chambre

Signé :

J-M. PRIVAT

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Et par délégation, la greffière.