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2303461 Généré par l'IA

Failure to File Formal Petition in Administrative Court

Numéro de cause 2303461
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant submitted a document to the administrative court consisting of a letter to two ministers concerning the revaluation of a service bonus for employees of a public navigation agency and related documents, but the submission failed to constitute a formal petition requesting the annulment of an administrative decision or the condemnation of a specific public entity, leading the court to reject the filing as manifestly inadmissible pursuant to provisions allowing the summary dismissal of non-compliant initial filings.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Failure to File Formal Petition in Administrative Court: Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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licenciement administratif pièces figurant dans le dossier production tardive de pièces retrait de la requête demande adressée à l'autorité demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The final order explicitly rejects the request based on this article.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis allowing the President to reject manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 août 2023, M. A B transmet au tribunal une lettre du 2 août 2023 adressée à deux ministres relative à la revalorisation d'une prime pour service rendu applicable aux personnels de Voies navigables de France et des directions interdépartementales des routes ainsi que diverses pièces.

Vu les autres pièces du dossier, notamment la pièce complémentaire produite le 31 août 2023 ;

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () " Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () "

2. Le dossier que M. B a fait parvenir au greffe de la juridiction ne contient pas de requête tendant à l'annulation d'une décision administrative ou tendant à la condamnation d'une personne publique déterminée.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Rouen, le 1er septembre 2023.

Le président de la 1ère chambre,

P. MINNE

N°2303461