Challenge to Refusal of Examination Admission Dismissed for Lack of Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a request challenging a jury's decision not to admit them to the June 2023 session of the "Accompagnant éducatif petite enfance" certificate examination. The administrative court determined that, absent specific legislative provisions, the administrative judge lacks jurisdiction to review the assessment of candidates' skills and aptitudes by an examination jury, nor can the court order the revision of an examination score. Consequently, the court ruled that the litigant's claims were manifestly inadmissible and dismissed the request under the provisions allowing for the rejection of manifestly inadmissible applications.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée; Challenge to Refusal of Examination Admission Dismissed for Lack of Jurisdiction: The administrative court determined that, absent specific legislative provisions, the administrative judge lacks jurisdiction to review the assessment of candidates' skills and aptitudes by an examination jury, nor can the court order the revision of an examination score. Consequently, the court ruled that the litigant's claims were manifestly inadmissible and dismissed the request under the provisions allowing for the rejection of manifestly inadmissible applications.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the application based on the final order.
This article provides the legal basis for the judge to reject manifestly inadmissible applications by order, as cited in consideration 4 justifying the dismissal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2023, Mme A B doit être regardée comme contestant la décision du jury de ne pas l'admettre à l'examen du certificat d'aptitude professionnelle " Accompagnant éducatif petite enfance " de la session de juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par un jury sur les compétences et les aptitudes des candidats à un examen ou à un concours.
3. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à l'administration et notamment ordonner la révision d'une note obtenue à un examen.
4. Ainsi, les conclusions de Mme A B sont manifestement irrecevables et sa requête doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Orléans, le 29 août 2023
La présidente de la 1ère chambre,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.