Legislator Jurisprudence & Législation
2303460 Généré par l'IA

Administrative Challenge to Implied Rejection Dismissed Due to Prior Explicit Rejection

Numéro de cause 2303460
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of the implied rejection of his request for a specific seniority benefit and the reconstitution of his career, as well as compensation, but the court determined the petition was inadmissible because a prior explicit rejection decision dated April 18, 2023, existed, rendering the challenge to the *implied* rejection untimely and lacking object, leading to the dismissal of the entire request, including ancillary claims for injunction and costs, under the rules governing administrative judicial review procedure.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-1 du code de justice administrative, article R. 612-6 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Challenge to Implied Rejection Dismissed Due to Prior Explicit Rejection: La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Mots-clés

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licenciement administratif frais administratifs contrôle juridictionnel retrait de la requête exceptions procédurales tardives demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the applicant's appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the applicant's request (which was deemed manifestly inadmissible).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in relation to the costs consequences of the rejection, which the court addressed in its reasoning for the dismissal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 juin 2023, 17 mars et 6 avril 2024, M. A B demande au tribunal, dans l'état de ses dernières écritures :

1°) d'écarter les écritures en défense ;

2°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté implicitement sa demande du 23 février 2023 tendant au bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à la reconstitution de sa carrière en prenant en compte l'avantage spécifique d'ancienneté, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une indemnisation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- à titre principal, la requête est irrecevable, d'une part comme étant dirigée contre une décision inexistante, d'autre part comme n'étant pas accompagnée de la décision du 18 avril 2023 rejetant explicitement la demande du requérant ;

- à titre subsidiaire, les moyens du requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur la recevabilité des écritures en défense :

1. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe./ La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R.611-5 et R. 611-6 () ". Aux termes de l'article R. 613-3 du même code : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication, sauf réouverture de l'instruction. " L'article R. 613-4 de ce code dispose : " Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours ()/ La réouverture de l'instruction peut également résulter d'un jugement ou d'une mesure d'investigation ordonnant un supplément d'instruction./ Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués aux parties ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'il décide de verser au contradictoire, après la clôture de l'instruction, un mémoire qui a été produit par les parties avant ou après celle-ci, le président de la formation de jugement doit être regardé comme ayant rouvert l'instruction.

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée acquiescer aux faits exposés dans les mémoires du requérant. "

3. Il ressort des pièces du dossier que par ordonnance du 26 février 2024, la clôture de l'instruction de la présente affaire a été fixée au 22 mars 2024. Le mémoire en défense produit par le ministre de l'intérieur et des outre-mer le 29 mars 2024 a donc été enregistré après la clôture. Toutefois, la communication le même jour à M. B de ce mémoire a implicitement rouvert l'instruction. En outre, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne résulte pas des dispositions précitées de l'article R. 612-6 du code de justice administrative que la circonstance que ce mémoire a été produit postérieurement au délai qui avait été indiqué par le greffe du tribunal par la mise en demeure du 20 novembre 2023 impliquerait que ce dernier aurait acquiescé aux faits exposés par M. B. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les écritures en défense devraient être écartées.

4. En second lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. " L'article R. 421-2 du même code dispose : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet () ".

5. Par sa requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision rejetant implicitement sa demande du 23 février 2023 tendant au bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté et à la reconstitution de sa carrière. Il ressort des écritures en défense du ministre de l'intérieur et des outre-mer que par une décision du 18 avril 2023, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud, compétent en la matière, a rejeté expressément la demande présentée par M. B le 23 février 2023. Cette décision étant antérieure à l'enregistrement de la requête, celle-ci était dès cette date dépourvue d'objet et par suite, irrecevable et insusceptible de régularisation. Dès lors, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête de M. B doit être rejetée en ce compris les conclusions à fin d'injonction et, en tout état de cause, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête n° 2303460 de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Toulouse, le 16 mai 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

F. HÉRY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,