Legislator Jurisprudence & Législation
2303460 Généré par l'IA

Departure Order Challenge Based on Family Life Rights Dismissed

Numéro de cause 2303460
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an emergency order to suspend an administrative order compelling his immediate departure from French territory, arguing the order constituted a grave and manifestly illegal violation of his right to private and family life under Article 8 of the ECHR, based on his residence since 2003 and the presence of his two children born in the territory. The court rejected the request because the individual failed to provide sufficiently convincing evidence to establish the reality, continuity, and seniority of his residence in the territory, nor did he demonstrate continuous schooling for his children or his effective and regular contribution to their upbringing, leading the judge to conclude the challenged decision did not constitute a grave and manifestly illegal infringement of his rights, thus warranting dismissal of all claims as manifestly unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 1er; Departure Order Challenge Based on Family Life Rights Dismissed: The court rejected the request because the individual failed to provide sufficiently convincing evidence to establish the reality, continuity, and seniority of his residence in the territory, nor did he demonstrate continuous schooling for his children or his effective and regular contribution to their upbringing, leading the judge to conclude the challenged decision did not constitute a grave and manifestly illegal infringement of his rights, thus warranting dismissal of all claims as manifestly unfounded.

Mots-clés

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sortie illégale licenciement avec effet immédiat droit de séjour droit à la vie décision préfectorale de renvoi recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejected the application by explicitly stating 'La requête de M. A B est rejetée' in the dispositive.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was the basis used by the court to reject the application because it was manifestly unfounded.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

This article was cited for the administrative procedure of sending a copy of the order to the Minister of the Interior and Overseas Territories.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés respectivement les 22 et 23 août 2023, M. A B, représenté par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 21 août 2023, par lequel le préfet de Mayotte l'oblige à quitter le territoire français sans délai ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Si M. A B, ressortissant comorien né le 31 décembre 1990 à Moya - Anjouan (Comores), soutient résider à Mayotte depuis 2003, il n'apporte, à l'appui de ses allégations, aucun élément suffisamment probant permettant d'apprécier la réalité, la continuité et l'ancienneté de son séjour sur l'île. S'il se prévaut surtout de la présence de ses enfants, nés tous deux à Mayotte en 2009 et en 2010 et chacun titulaire d'un document de circulation pour étranger mineur, il ne justifie ni de leur scolarisation continue ni de sa contribution effective et régulière à leur entretien et à leur éducation alors qu'il ne réside pas avec leur mère et que les justificatifs de contribution restent limités. Par ailleurs, il ne démontre pas l'absence d'attaches familiales et personnelles aux Comores. Dans ces conditions, M. A B n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

3. Il s'ensuit que les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai prise à l'encontre de l'intéressé peuvent, dès lors qu'elles sont manifestement infondées, être rejetées sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter l'ensemble des autres conclusions de la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 24 août 2023.

La juge des référés,

A. KHATER

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.