Legislator Jurisprudence & Législation
2303458 Généré par l'IA

Petitioner Fails to Challenge Independent Ground for Project Denial

Numéro de cause 2303458
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner challenged a municipal decision, issued on behalf of the State, declaring the construction project for two homes unfeasible based on the land being outside urbanized areas and lacking sufficient road access and electricity supply. The court dismissed the petition because the petitioner only contested the grounds related to access and supply, while failing to contest the independent and sufficient ground that the land lies outside the urbanized parts of the commune, rendering the specific challenge inopérant under the provisions allowing the rejection of requests based on manifestly unfounded or inoperative legal arguments.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 111-3 du code de l'urbanisme, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Petitioner Fails to Challenge Independent Ground for Project Denial: The court dismissed the petition because the petitioner only contested the grounds related to access and supply, while failing to contest the independent and sufficient ground that the land lies outside the urbanized parts of the commune, rendering the specific challenge inopérant under the provisions allowing the rejection of requests based on manifestly unfounded or inoperative legal arguments.

Mots-clés

Généré par l'IA
terrain communal moyens invocables qualité pour recourir contre permis projet routier non-classement état requérant

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the operative order rejecting the appellant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis authorizing the rejection of the request by order (Article 3).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 décembre 2023, M. B A conteste la décision en date du 5 octobre 2023 par laquelle le maire de la commune de Doncourt-lès-Longuyon lui a délivré, au nom de l'Etat, un certificat d'urbanisme déclarant non réalisable le projet de construction de deux habitations sur un terrain cadastré 0-ZC-69, 0-ZC-70 sis chemin du Perchy à Doncourt-lès-Longuyon.

Il soutient que les deux terrains dont il est propriétaire étaient auparavant classés terrains constructibles ; qu'il existe bien un chemin qui dessert ces parcelles ; qu'un raccordement d'équipements publics est possible puisqu'une construction nouvelle a été réalisée récemment ; qu'ENEDIS lui a indiqué n'avoir émis aucune objection.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. Il ressort des termes de la décision attaquée que le maire de la commune de Doncourt-lès-Longuyon a, au nom de l'Etat, déclaré non réalisable l'opération envisagée par M. A aux motifs, d'une part, de ce que le terrain d'assiette est situé en dehors de parties urbanisées de la commune (article L. 111-3 du code de l'urbanisme) et, d'autre part, de ce qu'il n'est pas desservi par le réseau public d'électricité et par une voirie suffisante. Aux termes de sa requête, M. A se borne à contester le second motif qui lui a été opposé par l'autorité administrative. Dès lors que le requérant ne conteste pas le premier motif retenu, qui justifie à lui seul la décision contestée, son moyen doit être écarté comme inopérant.

3. Il résulte de ce qui précède, aucun autre moyen n'ayant été présenté dans le délai de recours contentieux, que la requête de M. A peut être rejetée en application des dispositions précédemment citées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nancy, le 29 avril 2024.

Le président de la 1ère chambre,

B. Coudert

La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.