Case Dismissed Due to Mootness Following Prior Damage Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant, previously recognized as a priority case for emergency housing and having secured a prior judgment ordering the State to compensate damages related to the failure to rehouse him and his family, requested provisional legal aid and a €2,500 provision for ongoing prejudice under Article R. 541-1 of the Administrative Justice Code. The court determined that the request for provisional legal aid was moot because the claimant was subsequently granted full legal aid, and the claim for a provision lost its purpose because the tribunal had already ruled on the merits, awarding €2,300 in damages in a subsequent judgment dated December 18, 2023, leading the court to rule that there was no need to rule on the provision request and to reject the remaining conclusions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Case Dismissed Due to Mootness Following Prior Damage Award: 541-1 of the Administrative Justice Code. The court determined that the request for provisional legal aid was moot because the claimant was subsequently granted full legal aid, and the claim for a provision lost its purpose because the tribunal had already ruled on the merits, awarding €2,300 in damages in a subsequent judgment dated December 18, 2023, leading the court to rule that there was no need to rule on the provision request and to reject the remaining conclusions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejects the remainder of the request (surplus des conclusions de la requête).
The provision concerning the judge's power to grant a provisional sum was cited, although the underlying request was subsequently deemed moot.
The court explicitly addresses the request for costs based on this provision in Article 6.
The court explicitly addresses the request for costs based on this provision in Article 6.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 mars 2023 et 12 avril 2023, M. B A, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de condamner l'État à lui verser une provision de 2 500 euros en réparation des préjudices subis en raison de la carence fautive de l'État ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de l'État est engagée dès lors qu'il n'a reçu aucune proposition d'hébergement, alors qu'il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 6 septembre 2019 et que l'ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 9 juillet 2020 n'a pas été exécutée ;
- il subit en conséquence des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence dès lors qu'il est toujours dépourvu de tout hébergement, ainsi que sa femme et sa fille de trois ans ;
- il est fondé à obtenir la somme totale de 5 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d'existence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la somme demandée à titre de provision est excessive ;
- le requérant est hébergé depuis le 28 octobre 2022 au centre d'hébergement d'urgence sis 8 avenue des érables à Villiers-le-Bel.
Vu :
- la décision du 17 juillet 2023 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. A l'aide juridictionnelle totale ;
- le jugement n° 2303462 du 18 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l'État à verser la somme de 2 300 euros à M. A ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation du Val-d'Oise a, par une décision du 6 septembre 2019, désigné M. A comme prioritaire et devant être hébergé en urgence. Par un jugement du 9 juillet 2020, le tribunal, saisi par l'intéressé sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a enjoint au préfet du Val-d'Oise d'assurer son relogement sous astreinte de 45 euros par jour de retard. N'ayant pas reçu de proposition de logement, M. A a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 9 novembre 2022. Cette demande a été implicitement rejetée. Par un jugement n° 2303462 du 18 décembre 2023, le tribunal a condamné l'État à indemniser son préjudice à hauteur de 2 300 euros. Dans la présente instance, M. A demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'État au versement d'une provision de 1 000 euros en raison de ce même préjudice.
Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Et aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau () ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué "
3. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif en cours d'instance, il y a lieu de rejeter sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. L'article R. 541-1 du code de justice administrative dispose que : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ".
5. Ainsi qu'il a été dit au point 1, le tribunal a condamné l'État, postérieurement à l'introduction de la requête, à indemniser le préjudice subi par M. A du fait de son défaut de relogement. Dans ces conditions, les conclusions de la requête aux fins de versement d'une provision ont perdu leur objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme réclamée par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de provision de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présent ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Kwemo et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy le 13 février 2024.
La magistrate désignée,
signé
M. Monteagle
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière