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2303458 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Proceedings Against Municipal Decisions

Numéro de cause 2303458
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An association sought the annulment of municipal and prefectoral decisions and requested judicial intervention compelling the mayor to issue infraction reports and stop work related to certain activities. The court's decision was based on the fact that the applicant subsequently filed a statement of pure and simple withdrawal from the proceedings, which is expressly provided for under the administrative justice code, leading the tribunal to formally acknowledge the withdrawal of the request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Proceedings Against Municipal Decisions: The court's decision was based on the fact that the applicant subsequently filed a statement of pure and simple withdrawal from the proceedings, which is expressly provided for under the administrative justice code, leading the tribunal to formally acknowledge the withdrawal of the request.

Mots-clés

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procédure en annulation retrait de la décision administrative approbation du règlement absence d'obligation communale retrait de la plainte pénale association

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president to record the withdrawal of the claim, which is done in Article 1 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 juin 2023 et le 6 juillet 2023, l'association Les Riverains de la Plaine, représentée par Me Chevallier, demande au tribunal :

1°) - d'annuler la décision du maire de la commune de Seilh en date du 18 avril 2023 ;

2°) - d'annuler la décision du préfet de la Haute-Garonne du 3 mai 2023 ;

3°) - d'enjoindre au maire de la commune de Seilh de dresser un procès-verbal d'infraction, de le transmettre au Procureur de la République et prendre les arrêtés interruptifs de travaux adéquats dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 400 euros par jour de retard ;

4°) - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 20 novembre 2023, l'association requérante déclare se désister purement et simplement de sa requête et renoncer à toute action ayant le même objet.

Par un mémoire enregistré le 20 novembre 2023, la SCCV Villaverde, représentée par Me Courrech, demande au tribunal de donner acte du désistement de l'association Les Riverains de la Plaine et dire qu'il n'y aura pas lieu au versement de frais irrépétibles par les différentes parties à l'instance.

Par un mémoire enregistré le 21 novembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne prend acte du désistement de l'association requérante.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 20 novembre 2023, l'association Les Riverains de la Plaine a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E:

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association Les Riverains de la Plaine ;

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Les Riverains de la Plaine, à la SCCV Villaverde, à la commune de Seilh et au préfet de la Haute-Garonne.

Fait à Toulouse, le 15 janvier 2024

Le président de la 3ème chambre,

P. GRIMAUD

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,