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2303458 Généré par l'IA

Application for Housing Provision Time-Barred

Numéro de cause 2303458
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant sought provisional legal aid and an order compelling the prefect to provide suitable housing based on a favorable decision from the right to housing mediation commission dated April 3, 2020, arguing the right had not been satisfied since December 24, 2020. The court rejected the request via ordinance, reasoning that the application, filed on March 21, 2023, was manifestly inadmissible because it was filed significantly outside the statutory four-month time limit—which expired around April 26, 2021—for challenging the lack of housing following a favorable mediation decision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Application for Housing Provision Time-Barred: The court rejected the request via ordinance, reasoning that the application, filed on March 21, 2023, was manifestly inadmissible because it was filed significantly outside the statutory four-month time limit—which expired around April 26, 2021—for challenging the lack of housing following a favorable mediation decision.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire droit au logement prétention légale procédure d'expulsion demande d'asile tardive durée minimale de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the application, which is the final order of the court, though it doesn't cite the substantive legal basis in this article itself, but based on the reasoning in the text.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President of the Administrative Tribunal to dismiss manifestly inadmissible requests by order, which is the procedure used here for the rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 mars 2023, M. A, représenté par Me Rein, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 3 avril 2020 dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".

3. La demande de logement présentée par M. A a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 3 avril 2020. Cette décision l'informait de ce qu'il pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 24 décembre 2020 et ce jusqu'au 26 avril 2021. Or, la requête de M. A n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 21 mars 2023. Elle est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montreuil, le 23 mars 2023.

Le président du tribunal,

Signé

M. C

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.