Dismissal for Failure to Produce Contested Administrative Decision After Notice
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a petition seeking the annulment of a decision by the Departmental Director of Employment, Labor, and Solidarity but failed to include the challenged decision as required by administrative procedure rules. After the court explicitly notified the petitioner by mail to regularize the filing by providing the contested decision within one month, warning that failure to comply would result in dismissal, the notice was returned marked "advised but not claimed," leading the court to deem the petitioner aware of the deadline, and consequently, the court dismissed the petition as manifestly inadmissible under the relevant articles of the Code of Administrative Justice due to the non-regularization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Dismissal for Failure to Produce Contested Administrative Decision After Notice: After the court explicitly notified the petitioner by mail to regularize the filing by providing the contested decision within one month, warning that failure to comply would result in dismissal, the notice was returned marked "advised but not claimed," leading the court to deem the petitioner aware of the deadline, and consequently, the court dismissed the petition as manifestly inadmissible under the relevant articles of the Code of Administrative Justice due to the non-regularization.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the final order to reject the request.
This is the substantive procedural basis cited for rejecting the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler une décision prise à son encontre par le Directeur Départemental de l'Emploi, du Travail et des Solidarités.
Par un courrier du 17 avril 2023, le tribunal a invité M. B à produire la décision qu'il entend contester dans le délai d'un mois. Il a été informé qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête serait considérée comme manifestement irrecevable et pourrait être rejetée par ordonnance dès l'expiration de ce délai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, () lorsqu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () "
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Le premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ".
3. Aux termes de l'article R. 612-1 dudit code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () "
4. Lors du dépôt de sa requête, M. B n'a pas joint la décision qu'il conteste. Par un courrier recommandé avec accusé-réception du 17 avril 2023, le requérant a été invité à régulariser sa requête, dans le délai d'un mois, en produisant l'acte attaqué. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle, à défaut de régularisation dans le délai imparti, la requête serait considérée comme manifestement irrecevable et pourrait être rejetée par ordonnance à l'issue de ce délai. Ce pli a été retourné au tribunal le 9 mai 2023 portant la mention " pli avisé et non réclamé " de telle sorte que M. B est réputé en avoir eu connaissance le jour de la présentation de ce pli à son domicile. Le requérant n'a pas régularisé sa requête dans le délai imparti. Par suite, celle-ci est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 30 mai 2023.
Le président,
signé
C. HERVOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,