Family Allowance Fund Debt Remission Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a decision partially remitting a debt for a work premium and fully remitting housing aid, after the administering family allowance fund had already taken action to resolve the debt. The court issued an order to cease deliberation because the facts showed the work premium overpayment had been repaid and partially remitted, fully extinguishing the debt, and the housing aid overpayment had also been fully settled by a debt remission granted prior to the court's consideration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A; Family Allowance Fund Debt Remission Dispute: The court issued an order to cease deliberation because the facts showed the work premium overpayment had been repaid and partially remitted, fully extinguishing the debt, and the housing aid overpayment had also been fully settled by a debt remission granted prior to the court's consideration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no longer cause to rule on the application because it has become moot.
This article provides the legal basis authorizing the president to issue an order to note that there is no longer cause to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 24 avril 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie lui a accordé une remise partielle de sa dette de prime d'activité pour la période d'octobre 2020 à juin 2021 d'un montant initial de 780,69 euros ainsi qu'une remise totale de son aide personnalisée au logement pour la période de juillet 2021 à septembre 2021 d'un montant initial de 18 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2024, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A.
Elle informe que l'indu de prime d'activité de 780,69 euros a été remboursé sur les prestations familiales de M. A d'août à septembre 2022 puis la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales lors de sa séance du 7 avril 2023 lui a accordé une remise partielle de 195,77 euros soldant ainsi son indu de prime d'activité et que l'indu d'aide personnalisée au logement se trouve soldé suite à la remise de dette accordée le 7 avril 2023 d'un montant de 18 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il résulte de l'instruction et il n'est au demeurant pas contesté que l'indu de prime d'activité de 780,69 euros a été remboursé sur les prestations familiales de M. A d'août à septembre 2022 puis la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales lors de sa séance du 7 avril 2023 lui a accordé une remise partielle de 195,77 euros soldant ainsi son indu de prime d'activité et que l'indu d'aide personnalisée au logement se trouve soldé suite à la remise de dette accordée le 7 avril 2023 d'un montant de 18 euros. Par suite, la requête de M. A est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble, le 3 octobre 2024.
Le président,
J.P. Wyss
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.