Applicant v. Family Allowance Fund: Moot Housing Benefit Debt Waiver Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought annulment of a decision granting only a partial waiver of housing benefit debt (€416.08 out of €832.15) and requested a full waiver, arguing difficulties in updating their file due to lack of IT resources. However, the administrative court issued an order stating there was no longer any need to rule on the request because the relevant family allowance fund, in response to the suit, had subsequently granted the applicant a total waiver of the debt via a decision dated January 17, 2024, rendering the initial claims moot pursuant to administrative justice code provisions allowing for non-statuting orders when the object of the appeal has disappeared.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B; Applicant v. Family Allowance Fund: Moot Housing Benefit Debt Waiver Appeal: However, the administrative court issued an order stating there was no longer any need to rule on the request because the relevant family allowance fund, in response to the suit, had subsequently granted the applicant a total waiver of the debt via a decision dated January 17, 2024, rendering the initial claims moot pursuant to administrative justice code provisions allowing for non-statuting orders when the object of the appeal has disappeared.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order stating that there is no need to rule on the request.
This provision is cited in the reasoning as the legal basis allowing the designated magistrate to rule by order that there is no need to rule on a request (Art. R. 222-1, 3°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023 M. A B doit être regardé comme demandant au Tribunal :
* d'annuler de la décision en date du 25 mai 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes lui a accordé une remise partielle de 416,08 euros de la dette d'aide personnelle au logement d'un montant de 832,15 euros référencée IM5 006 ;
* de prononcer la remise totale de sa dette.
M. B soutient qu'étant dépourvu de moyens informatiques il lui est très difficile de mettre à jour dans les délais requis sa situation auprès de la caisse d'allocation familiale des Alpes-Maritimes et que l'erreur provient de ladite caisse.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 15 décembre 2023 et 16 avril 2024, la caisse d'allocation familiale des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer, son directeur ayant accordé au requérant la remise totale de sa dette par décision en date du 17 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de la construction et de l'habitation ;
* le code de la sécurité sociale ;
* le code de justice administrative.
Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Faÿ pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (). "
2. Par décision en date du 25 mai 2023, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a accordé à M. B une remise partielle d'un montant de 416,08 euros de sa dette d'aide personnelle au logement d'un montant de 832,15 euros référencée IM5 006. M. B demande l'annulation de cette décision et la remise totale de sa dette.
3. En défense, la caisse d'allocations familiales de Alpes-Maritimes fait valoir, sans être contestée, que par décision en date du 17 janvier 2024 la remise totale de sa dette a été accordée au requérant. Dès lors, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 24 juin 2024
Le magistrat désigné,
Signé
D. FAŸLa République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,