Applicant Fails to Exhaust Administrative Remedies Before Judicial Review of Asylum Application Closure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review of a decision by the French Office for the Protection of Refugees and Stateless Persons (OFPRA) to close their asylum application examination, but the Administrative Tribunal of Melun dismissed the petition as manifestly inadmissible because the applicant failed to comply with a mandatory prerequisite: submitting a reopening request to the OFPRA prior to filing the administrative appeal, as required by law. The court based its decision on the statutory provision making prior application to the OFPRA for reopening the file obligatory before initiating judicial review of a closure decision, and the court noted the applicant failed to regularize the filing despite being formally requested to do so.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 531-38 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 531-40 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Applicant Fails to Exhaust Administrative Remedies Before Judicial Review of Asylum Application Closure: The court based its decision on the statutory provision making prior application to the OFPRA for reopening the file obligatory before initiating judicial review of a closure decision, and the court noted the applicant failed to regularize the filing despite being formally requested to do so.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the application as manifestly inadmissible because it was not regularized.
This provision establishes the mandatory prior step of requesting file reopening from OFPRA, the non-fulfillment of which led to the inadmissibility ruling.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 21 février 2023 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides portant clôture d'examen de sa demande d'asile, sur le fondement des dispositions de l'article L. 531-38 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu
- la lettre du 7 avril 2023 adressée par le greffe du tribunal à M. A l'invitant à transmettre la demande de réouverture à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ainsi que l'accusé de réception de cette demande ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 531-40 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si, dans un délai inférieur à neuf mois à compter de la décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38, le demandeur d'asile sollicite la réouverture de son dossier ou présente une nouvelle demande, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rouvre le dossier et reprend l'examen de la demande au stade auquel il avait été interrompu. Le dépôt par le demandeur d'une demande de réouverture de son dossier est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours devant les juridictions administratives de droit commun, à peine d'irrecevabilité de ce recours () ". Ces dispositions imposent, avant toute contestation d'une décision de clôture d'examen de demande d'asile devant le tribunal administratif, que le demandeur adresse préalablement une demande de réouverture à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 7 avril 2023, et dont il a accusé réception le 21 avril 2023, M. A n'a pas produit de pièce justifiant du dépôt d'une demande de réouverture présentée auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en application des dispositions précitées de l'article L. 531-40 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la requête de M. A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Melun, 28 juillet 2023.
La présidente,
Signé : C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier