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2303455 Généré par l'IA

Extension of Expert Mission and Inclusion of Liquidator in Defect Assessment

Numéro de cause 2303455
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following an initial order for an expert assessment concerning defects in air handling units at two gymnasiums, the municipality requested an extension of the expert's mission to include the insulation defects of the connecting installations and that the liquidator of a specific company be allowed to attend the proceedings. The court ruled in favor of the municipality's request, finding that the requested expansion of the expert's mission regarding the insulation was useful for the proper execution of the overall task, and that there was no objection to the presence of the liquidator during the expert operations, thus ordering both extensions under the relevant provisions of the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative, article R. 532-3 du code de justice administrative; Extension of Expert Mission and Inclusion of Liquidator in Defect Assessment: The court ruled in favor of the municipality's request, finding that the requested expansion of the expert's mission regarding the insulation was useful for the proper execution of the overall task, and that there was no objection to the presence of the liquidator during the expert operations, thus ordering both extensions under the relevant provisions of the administrative justice code.

Mots-clés

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extension de la procédure expertise administrative contrôle des travaux instruction complémentaire contrat d'expertise unités administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 532-3 du code de justice administrative

Used to grant the request to extend the scope of the expert mission.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par ordonnance du 15 décembre 2023, la juge des référés a, sur la requête n° 2303455 de la commune de Déville-lès-Rouen, prescrit une expertise, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les désordres affectant les centrales de traitement d'air installés dans les gymnases Guynemer et Ladoumègue.

Par un mémoire, enregistré le 11 mars 2024, la commune de Déville-lès-Rouen, représentée par Me Malbesin, demande que l'expertise confiée à M. C, expert, par l'ordonnance susvisée du 15 décembre 2023, d'une part, se déroule en présence de Me Béatrice Pascual en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Avenel Thermique, d'autre part, soit étendue à l'examen des désordres affectant le calorifugeage des installations reliant les CTA aux gymnases Guynemer et Ladoumègue.

Par un mémoire, enregistré le 21 mars 2024, la société MMA Iard Assurances Mutuelles, la société MMA Iard SA et la société ADFACTO, représentées par Me Hummel-Desanglois, formulent protestations et réserves quant à la demande présentée par la commune de Déville-lès-Rouen sur le fondement de l'article R. 532-3 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2024, M. B D, représenté par Me Lemiegre, formule protestations et réserves quant à la demande d'extension présentée par la commune de Déville-lès-Rouen.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance et, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révèlerait utile à la bonne exécution de cette mission.

2. En l'état de l'instruction, rien ne s'oppose à ce que la mission confiée à M. A C par l'ordonnance susvisée du 15 décembre 2023 soit étendue à l'examen des désordres affectant le calorifugeage des installations reliant les CT aux gymnases Guynemer et Ladoumègue dès lors que cet examen revêt un caractère utile pour le bon accomplissement de la mission d'expertise. Il y a donc lieu de l'étendre à cette question.

3. De même, rien ne s'oppose à ce que les opérations de l'expertise confiée à M. C se déroule en présence de Me Béatrice Pascual en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Avenel Thermique. Il y a donc lieu de la mettre dans la cause.

O R D O N N E :

Article 1er : La mission confiée à M. A C par l'ordonnance du 15 décembre 2023 est étendue à l'examen des désordres affectant le calorifugeage des installations reliant les CTA aux gymnases Guynemer et Ladoumègue.

Article 2 : Les opérations de l'expertise confiée à M. C se dérouleront en présence de Me Béatrice Pascual en qualité de mandataire liquidateur de la société Avenel Thermique.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Déville-lès-Rouen, à la société Mic Insurance Company, à M. B D, à la mutuelle des Architectes Français, à la société Ad Facto, à la société MMA Iard Assurances Mutuelles, à la société Avenel Thermique, à la société Clim Net Services, à la société Aircalo, à la société Dalkia, à la société MMA Iard, à Me Béatrice Pascual et à M. A C, expert.

Fait à Rouen, le 11 avril 2024.

La juge des référés,

signé

C. VAN MUYLDER

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Signé

S. Combes