Petitioner v. Prefect (Failure to Provide Emergency Housing)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order compelling the prefect to provide her with suitable emergency housing after a mediation commission declared her a priority case on August 12, 2021, thereby obligating the prefect to offer housing by February 12, 2022. The court dismissed the request as manifestly time-barred because the petitioner filed her administrative appeal on April 11, 2023, which fell outside the four-month period allowed for such actions, a deadline that began to run following the expiration of the six-month period granted to the prefect to make an offer after the petitioner was notified of the commission's decision on September 23, 2021.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 778-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, 4º de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Prefect (Failure to Provide Emergency Housing): The court dismissed the request as manifestly time-barred because the petitioner filed her administrative appeal on April 11, 2023, which fell outside the four-month period allowed for such actions, a deadline that began to run following the expiration of the six-month period granted to the prefect to make an offer after the petitioner was notified of the commission's decision on September 23, 2021.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the main claim.
This article concerns the notification of the order.
The appeal was rejected based on this provision because it was manifestly time-barred.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2023, Mme B A demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. - Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. () ".
Aux termes de l'article R. 441-16-1 du même code : " À compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois ".
Aux termes de l'article R. 778-2 du code de justice administrative : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. Ce délai n'est toutefois opposable au requérant que s'il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation ou dans l'accusé de réception de la demande adressée au préfet en l'absence de commission de médiation, d'une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 de ce code qui était applicable à sa demande et, d'autre part, du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif. () ".
Il résulte de ces dispositions que le point de départ du délai imparti au préfet pour faire une offre de logement au demandeur déclaré prioritaire par la commission de médiation est la date de la décision de cette commission et que le délai de quatre mois imparti au demandeur pour saisir le tribunal administratif en l'absence de proposition de logement court à compter de l'expiration du délai imparti au préfet. Toutefois, dans le cas où la décision de la commission lui serait notifiée après l'expiration du délai imparti au préfet, il y aurait lieu, afin de conserver un caractère effectif à la voie de droit ouverte par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de reconnaître au demandeur la possibilité de saisir le tribunal administratif dans un délai de quatre mois courant à compter de cette notification.
3. Il résulte de l'instruction que, le 12 août 2021, la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a déclaré Mme A prioritaire et devant être logé d'urgence. Les références de l'intéressée ont donc été transmises au préfet des Bouches-du-Rhône afin qu'il désigne un bailleur devant lui proposer une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités avant le 12 février 2022. Estimant n'avoir pas reçu de proposition adaptée dans le délai visé par l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation, Mme A demande au tribunal d'ordonner au préfet de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins et capacités.
4. Il résulte de l'instruction que Mme A a reçu notification de la décision de la commission de médiation dont elle se prévaut le 23 septembre 2021, soit antérieurement au délai imparti au préfet, à l'association tutélaire de gestion de Bagnols-sur-Cèze. Etaient indiqués les délais prévus par les articles R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation et R. 778-2 du code de justice administrative sur le verso de cette décision. Le délai de recours de quatre mois imparti à Mme A par l'article R. 778-2 du code de justice administrative qui avait commencé à courir à l'expiration du délai de six mois imparti au préfet, était ainsi échu le 11 avril 2023, date à laquelle sa requête a été enregistrée. Par suite, cette requête, qui est manifestement tardive, doit être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Marseille, le 03 avril 2024.
Le président de la 10ème chambre,
Signé
J-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour La greffière en chef,
La greffière.