Judicial Review Application Inadmissible as Improper Appeal to Administrative Authority
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party filed a judicial review request challenging the rejection of their application for a specific Master's program for the 2023-2024 academic year. The court ruled that the request was manifestly inadmissible because it constituted an appeal addressed to the administrative authority itself, rather than a formal contentious appeal properly submitted to the administrative judge as required by procedural rules, leading to the dismissal of the application pursuant to the provision allowing for the rejection of clearly inadmissible claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Judicial Review Application Inadmissible as Improper Appeal to Administrative Authority: The court ruled that the request was manifestly inadmissible because it constituted an appeal addressed to the administrative authority itself, rather than a formal contentious appeal properly submitted to the administrative judge as required by procedural rules, leading to the dismissal of the application pursuant to the provision allowing for the rejection of clearly inadmissible claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary dispositive order rejecting the request.
This article provided the legal basis for the Tribunal to reject the request as manifestly inadmissible by ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, Mme B A a transmis au tribunal un recours contre la décision de rejet de sa candidature pour l'accès en " Master Management de l'innovation parcours Stratégies D'innovation et dynamiques entrepreneuriales ", au titre de l'année universitaire 2023-2024, au sein de l'université du Littoral Côte d'Opale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".
3. Il ressort de ses termes mêmes que par la présente requête, Mme A a entendu saisir les responsables du " Master Management de l'innovation parcours Stratégies D'innovation et dynamiques entrepreneuriales " de l'université du Littoral Côte d'Opale d'un recours contre la décision de rejet de sa candidature à cette formation pour l'année universitaire 2023-2024. Il n'appartient toutefois pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que d'un recours contentieux, de se prononcer sur un recours gracieux adressé à une autorité administrative. Dès lors, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lille, le 21 avril 2023.
Le président de la 8ème chambre,
Signé
V. Marjanovic
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,