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2303453 Généré par l'IA

Claimant's Inadmissible Judicial Review Application for Mussel Fishing License

Numéro de cause 2303453
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought judicial review after receiving a mussel fishing license for the Seine-Maritime area but explicitly stating an intention not to use it for the duration, however, the submitted request failed to contain any specific conclusions as required by the Code of Administrative Justice, leading the court to deem the application manifestly inadmissible under its authority to dismiss such deficient filings.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claimant's Inadmissible Judicial Review Application for Mussel Fishing License: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel espace maritime demande adressée à l'autorité plainte pénale autorisation de procéder procédure d'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the operative order rejecting the applicant's request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

This article was cited to establish that the request failed to meet the formal requirements necessary for jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 août 2023, M. A Comtesse indique qu'il n'entend pas utiliser la licence " moule " dans le gisement de la Seine-Maritime pour l'année 2023, pour une durée de dix mois, accordée par décision en date du 29 juin 2023 du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins (CRPMEM) de Normandie.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".

3. Après avoir bénéficié d'une licence de pêche pour la moule dans le gisement de la Seine-Maritime, M. Comtesse a saisi le tribunal en se bornant à indiquer qu'il n'envisageait pas d'utiliser cette licence. La présente requête dépourvue de toutes conclusions ne remplit pas les exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative rappellées au point 2. Cette requête est, dès lors, entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. Comtesse est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A Comtesse.

Fait à Rouen, le 12 septembre 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

C. VAN MUYLDER

La République mande et ordonne au secrétaire d'Etat chargé de la mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision