Legislator Jurisprudence & Législation
2303453 Généré par l'IA

Litigant Seeks Injunction Against Council Demands for Support Services Fees

Numéro de cause 2303453
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an injunction to suspend decisions by a departmental council demanding annual financial participation for their son's specialized support services, arguing urgency due to the financial impact on his disability allowance and hindering his plans for employment, and claiming a serious doubt about the legality of the decision because a new regulation should not apply retroactively to an established legal situation that granted full coverage. The Administrative Tribunal rejected the request for suspension because none of the arguments raised by the litigant were manifestly capable of creating a serious doubt as to the legality of the contested decisions, making it unnecessary to rule on the condition of urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Litigant Seeks Injunction Against Council Demands for Support Services Fees: The Administrative Tribunal rejected the request for suspension because none of the arguments raised by the litigant were manifestly capable of creating a serious doubt as to the legality of the contested decisions, making it unnecessary to rule on the condition of urgency.

Mots-clés

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honoraires d'avocat nouveau moyen de droit soutien financier entraide judiciaire civile suspension du droit de visite sanction disciplinaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the application summarily because the claim was manifestly ill-founded (no serious doubt on legality).

Article 1er

The core order dismissing the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 juin 2023, M. D A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision du 12 janvier 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Tarn a demandé une participation financière aux frais de SAVS pour son fils et en a fixé le montant à 622,82 euros par an ainsi que de celle du 13 février 2023, prise sur recours administratif préalable obligatoire, confirmant cette participation financière et en fixant le montant à 1 045,56 euros par an.

Il soutient que :

s'agissant de la condition tenant à l'urgence :

-la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que les décisions contestées sont déjà mises en œuvre, depuis le 1er janvier 2023 ;

-son fils n'a pour seule ressource financière que l'allocation aux adultes handicapés et les sommes réclamées par le département du Tarn la réduise sensiblement ;

-son fils doit économiser pour s'acheter une voiture qui lui permettra d'accéder plus facilement à un emploi et de faciliter sa réinsertion dans la collectivité et les sommes demandées par le département viennent contrarier ce projet ;

s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :

- en vertu des dispositions de l'article L. 221-4 du code des relations entre le public et l'administration selon lesquelles, sauf s'il en est disposé autrement par la loi, une nouvelle réglementation ne s'applique pas aux situations juridiques définitivement constituées avant son entrée en vigueur, la décision du conseil départemental du Tarn du 16 décembre 2022, qui est entrée en vigueur le 21 décembre 2022, ne peut remettre en cause celle du 20 décembre 2020 aux termes de laquelle il lui est accordé une prise en charge de ses frais SAVS, sans aucune restriction, pour la période du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2024.

Vu :

-les autres pièces du dossier ;

-la requête n° 2303343 enregistrée le 12 juin 2023 tendant à l'annulation de la décision contestée.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Aucun des moyens invoqués par M. A à l'encontre des décisions contestées n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de ces décisions. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter la présente requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Une copie en sera adressée au département du Lot.

Fait à Toulouse, le 23 juin 2023.

Le juge des référés,

B. B

La République mande et ordonne à la préfète du Lot en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière en chef,

ou par délégation, la greffière,