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2303452 Généré par l'IA

Order of Non-Lieu in Housing Dispute Due to Subsequent Lease Agreement

Numéro de cause 2303452
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought a court order compelling the prefect to provide suitable housing after filing a request on April 11, 2023; however, the court found no need to rule on the matter because the litigant subsequently signed a lease for an adapted dwelling on August 2, 2023, leading to the immediate cancellation of their social housing application, rendering the original request moot pursuant to the administrative justice code allowing for orders of non-lieu when the subject of the petition ceases to exist.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Order of Non-Lieu in Housing Dispute Due to Subsequent Lease Agreement: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

Mots-clés

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contrat de bail litige non administratif besoin de logement ordre d'évacuation droit d'emption du preneur réglementation des loyers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order declares that there is no longer any need to rule on the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The president of the chamber used the power granted by this article to issue the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 avril 2023, Mme A B demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Vu la décision du président du tribunal administratif de Marseille désignant M. Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête,

Mme B a signé un contrat de bail pour un logement adapté le 2 août 2023 et que sa demande de logement social a par conséquent été radiée le jour même. Par suite, la requête de Mme B est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 18 mars 2024.

Le président de la 10ème chambre,

Signé

J-L. PECCHIOLI

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour La greffière en chef,

La greffière.