Petitioner v. National Police Internal Security Guard Competitive Examination Board
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner challenged a decision denying approval for his application to the national police internal security guard external competitive examination, but the administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because it failed to present the necessary statement of facts and legal arguments, nor any formal conclusions against the administrative act, rendering the petition fundamentally defective and non-regularizable after the prescribed time limits had expired.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 411-1 du même code; Petitioner v. National Police Internal Security Guard Competitive Examination Board: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " et aux termes de l'article R. 411-1 du même code, la requête " contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request of M. B.
This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests when regularization has not occurred.
This provision establishes the requirements for a request, which the current request failed to meet, leading to its rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2023 et des pièces enregistrées le 24 août 2023 et le 26 août 2023, M. A B a saisi le tribunal de la décision du préfet délégué pour la défense et la sécurité de la zone Ouest en date du 26 juin 2023 l'informant que sa candidature au concours externe de gardien de la paix de la police nationale ne recevra pas l'agrément prévu par le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié.
Par une lettre du 5 septembre 2023, M. B a été invité à compléter sa requête dans le délai de quinze jours et informé qu'à défaut de réponse dans le délai imparti, sa requête pourra être rejetée pour irrecevabilité manifeste.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " et aux termes de l'article R. 411-1 du même code, la requête " contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".
2. La requête de M. B ne contient ni l'exposé de faits et moyens, ni l'énoncé des conclusions dirigées contre la décision administrative dont il a saisi le tribunal. Une telle demande n'est pas au nombre de celles sur lesquelles le juge administratif est habilité à statuer. Les délais de recours étant expirés, elle n'est plus régularisable. Par suite, elle ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Orléans, le 11 janvier 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.