Legislator Jurisprudence & Législation
2303452 Généré par l'IA

State Penalized for Inadequate Accommodation Following Prior Order

Numéro de cause 2303452
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant requested the execution and liquidation of a penalty imposed on the State for failure to provide him with accommodation following a prior court order, arguing that no suitable offer had been made despite his worrying health condition requiring continuous psychiatric follow-up in Grenoble. The court ruled that although the State had proposed accommodation, the applicant's refusal was justified by compelling medical reasons concerning the necessary continuity of specialized care and the financial impossibility of maintaining necessary travel, meaning the State had not fulfilled its obligation; therefore, the court ordered the State to pay the applicant 2,400 euros based on the accumulated penalty and awarded 600 euros in legal costs to the applicant's counsel, subject to final approval of legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 911-7 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; State Penalized for Inadequate Accommodation Following Prior Order: The court ruled that although the State had proposed accommodation, the applicant's refusal was justified by compelling medical reasons concerning the necessary continuity of specialized care and the financial impossibility of maintaining necessary travel, meaning the State had not fulfilled its obligation; therefore, the court ordered the State to pay the applicant 2,400 euros based on the accumulated penalty and awarded 600 euros in legal costs to the applicant's counsel, subject to final approval of legal aid.

Mots-clés

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commandement de payer obligation étatique frais d'assistance judiciaire état requis peines et mesures violation du devoir de motiver

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Article 1er orders the State to pay M. A 2,400 euros, which relates to the liquidation of the penalty previously imposed.

Article 2

Article 2 orders the State to pay 600 euros to M. A's lawyer, subject to conditions related to legal aid.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 as the basis for ordering the payment of legal costs to the lawyer.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 as the basis for ordering the payment of legal costs to the lawyer.

Article 3

Article 3 rejects the remainder of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

C une requête et un mémoire enregistrés le 30 mai et 28 juin 2023, M. D A, représenté par Me Combes, doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) de constater l'inexécution de l'ordonnance en date du 9 mars 2023 rendue par le président du tribunal administratif ;

2°) de liquider l'astreinte prononcée par l'ordonnance n°2300941 du 9 mars 2023 ;

3°) de porter le montant de cette astreinte à 300 euros par semaine de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil la somme de 600 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- par une première ordonnance du 9 juin 2022, le juge des référés a suspendu l'exécution de la décision du 7 mars 2022 par laquelle la commission de médiation a rejeté son recours à fin d'hébergement et a enjoint au préfet de l'Isère de l'accueillir dans une structure d'hébergement dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par semaine de retard ;

- la décision du 7 mars 2022 a été annulée par jugement du 24 octobre 2022 ;

- par une seconde ordonnance du 9 mars 2023, le juge des référés a condamné l'Etat à verser à M. A la somme de 2 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte et a enjoint le préfet de l'Isère d'exécuter le jugement précité du 24 octobre 2022 dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance, sous astreinte de 200 euros par semaine de retard ;

- le préfet ne lui a fait aucune proposition d'hébergement alors que sa santé demeure inquiétante

C un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.

Il soutient que des diligences ont été accomplies afin d'exécuter l'injonction du juge des référés et qu'une proposition d'hébergement, adressée à l'intéressé le 9 juin 2023, a été refusée par ce dernier le 13 juin suivant.

Vu :

- l'ordonnance n°2300941 du 9 mars 2023 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Wyss,

- les observations de Me Combes, avocat de M. A,

- et les observations de Mme B, représentant le préfet de l'Isère.

Considérant ce qui suit :

1. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".

3. L'astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s'y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations. Lorsqu'est ordonnée par le juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, une mesure provisoire assortie d'une astreinte, l'intervention du jugement au principal, qui met fin à l'obligation d'exécuter cette mesure, prive, pour l'avenir, cette astreinte de base légale. Elle n'a, en revanche, pas pour effet de priver d'objet la demande de liquidation de cette astreinte pour la période comprise entre la fin du délai imparti pour exécuter la mesure ordonnée en référé et la notification à la personne soumise à l'astreinte du jugement rendu dans l'instance engagée au principal, dès lors que la mesure en cause n'a pas été exécutée dans cet intervalle, ou a été exécutée tardivement.

4. D'autre part, il résulte des dispositions organisant le droit à l'hébergement opposable, et particulièrement de celles des articles R. 441-18 et R. 441-18-2 du code de la construction et de l'habitation, que le demandeur reconnu comme prioritaire par une décision de la commission de médiation peut perdre le bénéfice de cette décision s'il refuse, sans motif impérieux, une offre d'hébergement correspondant à ses besoins et ses capacités. Lorsque le préfet fait savoir au demandeur que le refus d'une offre d'hébergement lui a fait perdre le bénéfice de la décision de la commission, il doit être regardé comme informant l'intéressé qu'il estime avoir exécuté cette décision et se trouver désormais délié de l'obligation d'assurer son hébergement.

5. C une ordonnance du 9 mars 2023, le juge des référés a mis à la charge de l'Etat au profit de M. A la somme de 2 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte et a prononcé une astreinte de 200 euros par semaine de retard si le préfet de l'Isère ne justifiait pas avoir, dans le délai d'un mois suivant la notification de cette ordonnance, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer l'hébergement de M. A.

6. Il est constant que M. A a refusé, après l'avoir dans un premier temps accepté, la proposition qui lui a été faite le 9 juin 2023 d'intégrer une place dans un hébergement d'urgence situé à Saint-Quentin-Fallavier. Au cas particulier, il résulte de l'instruction et plus particulièrement des écritures de M. A et des propos tenus par son conseil lors de l'audience publique que M. A a refusé la proposition d'hébergement qui lui était faite au motif que cet hébergement était trop éloigné de la ville de Grenoble, où il est régulièrement suivi depuis quatre ans en raison de ses troubles psychiatriques graves. Il résulte à ce titre de l'instruction et notamment des nombreuses attestations médicales produites par le requérant qu'un arrêt de sa prise en charge à Grenoble et un changement de praticiens aurait non seulement pour conséquence une aggravation de sa symptomatologie post-traumatique, de son état dépressif, mais pourrait également laisser craindre un suicide de l'intéressé, ceci d'autant plus que le requérant a été confronté par le passé à de nombreux épisodes de crises suicidaires. M. A fait valoir qu'il lui a fallu plusieurs années pour construire une relation de confiance avec l'équipe soignante et qu'un changement ne serait pas possible. Il existe dès lors un risque sérieux que les progrès de M. A, réalisés en l'espace de quatre ans, soient remis en cause par un déménagement à Saint-Quentin-Fallavier. Au surplus, si M. A a la possibilité de retourner à Grenoble depuis Saint-Quentin-Fallavier afin d'être suivi médicalement, il ressort cependant de l'instruction et des pièces produites par le requérant que ce dernier est sans ressources financières et que le coût des trajets en train demeure trop élevé compte tenu de ses capacités alors que M. A voit son psychiatre une fois par mois, son psychologue deux fois par mois et très régulièrement l'équipe infirmière.

7. Dès lors, dans les circonstances très particulières de l'espèce, le préfet de l'Isère ne peut être regardé comme délié de son obligation d'héberger M. A C suite, il y a lieu de procéder au bénéfice de M. A à la liquidation de l'astreinte prononcée dans l'ordonnance du 9 mars 2023 soit une somme de 2 400 euros à verser à M. A. Il n'y a pas lieu en revanche d'augmenter le taux journalier de l'astreinte.

8. M. A a été admis provisoirement à l'aide juridictionnelle par le jugement du 24 octobre 2022. C suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Combes, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Combes de la somme de 600 euros qu'elle demande. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. A.

ORDONNE :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A une somme de 2 400 euros.

Article 2 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle, l'Etat versera la somme de 600 euros à Me Combes, avocate de M. A, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Combes renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. A.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, à Me Combes et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère et au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023.

Le juge des référés,

J. P. WYSSLe greffier,

Ph. MULLER

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.