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2303451 Généré par l'IA

Expulsion Order Suspension and Residence Permit Claim Dismissed Due to Insufficient Family Ties Proof

Numéro de cause 2303451
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought an urgent order to suspend an administrative order compelling his immediate departure from the territory and to compel the prefect to issue a provisional residence permit, arguing the expulsion violated his right to private and family life under Article 8 due to his ties and being the parent of a French child residing with him. The court found that the condition of urgency was met because the applicant faced immediate removal, but rejected the claim that the expulsion constituted a disproportionate interference with family life because the applicant failed to establish the required length of stay or prove that his children, though born in the territory, possessed French nationality or that their mother was legally present, leading to the dismissal of all requests.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Expulsion Order Suspension and Residence Permit Claim Dismissed Due to Insufficient Family Ties Proof: The court found that the condition of urgency was met because the applicant faced immediate removal, but rejected the claim that the expulsion constituted a disproportionate interference with family life because the applicant failed to establish the required length of stay or prove that his children, though born in the territory, possessed French nationality or that their mother was legally present, leading to the dismissal of all requests.

Mots-clés

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autorisation familiale suspension de l'expulsion licenciement administratif rupture de ban décision préfectorale de renvoi suspension provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the application, which is the main dispositive order.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article defines the legal basis under which the judge considered the request for suspension (injunction based on urgency).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 août 2023, M. D B, représenté par Me Kaled, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre les effets de l'arrêté n° 18079 du 18 août 2023 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il peut être éloigné à tout moment vers les Comores sur le fondement de la mesure d'éloignement litigieuse. En outre, la décision litigieuse est intervenue en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales, dès lors qu'il est parent d'un enfant français dont il s'occupe convenablement.

- la mesure d'éloignement prononcée à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'il a passé la majeure partie de son enfance à Mayotte et qu'il est parent d'un enfant français, Yanick, né à Mayotte le 9 septembre 2021 et qu'ils habitent ensemble. Il a présenté une demande de titre de séjour et obtenu des récépissés successifs dont le dernier a expiré au 24 juillet 2023, et alors qu'il n'a pu accéder au bureau des étrangers de la préfecture pour en obtenir le renouvèlement du fait blocage des guichets.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2023, le préfet de Mayotte, représenté par le cabinet Centaure, conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir que :

- la condition d'urgence n'est pas satisfaite s'agissant des conclusions dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français, dès lors que le requérant peut demander l'abrogation de cette mesure et qu'aucun refus d'abrogation n'est encore né. Elle l'est en revanche s'agissant des conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement, même si le juge judiciaire a prononcé la mainlevée de sa rétention.

- la mesure d'éloignement litigieuse ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que, par les pièces qu'il produit, le requérant ne justifie pas de l'ancienneté de son séjour à Mayotte, ni de la réalité de ses attaches personnelles et familiales, ni d'aucune insertion professionnelle ou scolaire ;

Vu :

- les pièces du dossier ;

- la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 19 août 2023 à 13 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme A étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

Après avoir, au cours de l'audience publique présenté son rapport, et entendu les observations du requérant, le préfet de Mayotte n'étant ni présent ni représenté.

Vu la note en délibéré enregistré par le requérant le 19 août 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté n° 18079 du 18 août 2023, le préfet de Mayotte a fait obligation à M. D B, ressortissant comorien né le 25 août 2001, de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 2 années. Dans le cadre de la présente instance, M. B demande la suspension des effets de la seule mesure d'éloignement prononcée à son encontre.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

3. L'intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d'une liberté fondamentale. En l'espèce, la condition d'urgence est remplie dès lors que le requérant est susceptible d'être éloigné à tout moment vers les Comores en exécution de la mesure d'éloignement dont il demande la suspension.

4. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

5. Le requérant soutient qu'il a passé la majeure partie de son enfance à Mayotte et qu'il est parent d'un enfant français, Yanick, né à Mayotte le 9 septembre 2021 et qu'ils habitent ensemble. Toutefois, par les pièces qu'il produit, il ne justifie d'aucune résidence ancienne à Mayotte. Par ailleurs, s'il justifie être le père de deux enfants nés à Mayotte les 5 novembre 2020 et 9 septembre 2021, de son union avec Mme C, née aux Comores, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces enfants disposent de la nationalité française. En outre, le requérant ne soutient ni même n'allègue que la mère de ses enfants se trouverait en situation régulière à Mayotte. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

ORDONNE :

Article 1er : La requête est rejetée dans toutes ses conclusions.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 20 août 2023.

Le juge des référés,

F. SAUVAGEOT

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2303451