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2303451 Généré par l'IA

Taxpayer Liability for Late Property Tax Completion Declaration Filing Upheld

Numéro de cause 2303451
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A taxpayer sought relief from property tax assessed for 2022 on a newly completed building, arguing the late filing of the completion declaration was due to the builder's failure to inform him, and that the tax amount was exorbitant relative to the surface area. The court dismissed the request, reasoning that under tax law, the taxpayer is responsible for filing the completion declaration within ninety days to qualify for the two-year property tax exemption, and a late declaration only grants the exemption for the remaining period after the following December 31st; the taxpayer's purported lack of information from the builder is irrelevant, and the claim regarding the exorbitant tax amount was unsupported by sufficient detail to be assessed.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 1383 du code général des impôts, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Taxpayer Liability for Late Property Tax Completion Declaration Filing Upheld: The court dismissed the request, reasoning that under tax law, the taxpayer is responsible for filing the completion declaration within ninety days to qualify for the two-year property tax exemption, and a late declaration only grants the exemption for the remaining period after the following December 31st; the taxpayer's purported lack of information from the builder is irrelevant, and the claim regarding the exorbitant tax amount was unsupported by sufficient detail to be assessed.

Mots-clés

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assujettissement du contribuable acte tardif propriété immobilière impôt foncier franchises fiscales production de créance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the main request of the applicant.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court bases the rejection of the application on the provisions allowing dismissal by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 mars 2023, M. A demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2022, à raison d'un bien immobilier sis 2 rue des Marjoberts à Cergy-Pontoise (95).

Il soutient que :

- le caractère tardif du dépôt de la déclaration d'achèvement de l'immeuble résulte d'un défaut d'information du constructeur ;

- le montant de la taxe est exorbitant au regard de la surface du logement.

Il soutient qu'il n'a pas été informé qu'une déclaration était à remplir par le constructeur pour bénéficier de cette exonération, et qu'il en résulte que sa cotisation au titre de la taxe foncière est exorbitante.

Vu :

- les pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

2. En premier lieu, aux termes de l'article 1383 du code général des impôts : " I.-

Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction à usage d'habitation sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement () ". Aux termes de l'article 1406 de ce code : " I. - Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. () II. - Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivante.". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au contribuable de porter à la connaissance de l'administration l'existence d'une construction nouvelle dans les quatre-vingt-dix jours de sa réalisation définitive pour pouvoir bénéficier de l'exonération prévue par l'article 1383 pendant les deux années qui suivent l'achèvement de la construction et qu'une déclaration tardive ne lui ouvre droit au bénéfice de l'exonération que pour la période restant à courir après le 1er décembre de l'année suivante

3. En second lieu, M. A admet, ainsi que l'a relevé le service dans la décision du 8 février 2023 rejetant sa réclamation préalable, qu'il a souscrit la déclaration d'achèvement de son bien plus de 90 jours après l'achèvement dudit bien. C'est donc par une exacte application de la loi fiscale que le service a refusé de lui accorder le bénéfice de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des constructions nouvelles. Est sans incidence à cet égard la circonstance, même à la supposer établie, que le contribuable, qui invoque sa bonne foi, aurait été mal informé sur ses obligations par le constructeur.

4. En dernier lieu, en se bornant à soutenir que le montant de la taxe foncière est exorbitant au regard de la surface de l'appartement et à revendiquer un calcul plus équitable, M. A n'apporte aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé de ce moyen.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise.

Fait à Cergy-Pontoise, le 31 mai 2023.

Le président de la 2ème chambre,

signé

C. HUON

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.