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2303449 Généré par l'IA

Claimant's Request for Annulment of Repayment Order Dismissed Due to Lack of Legal Grounds

Numéro de cause 2303449
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of an administrative order demanding repayment of €297 from a solidarity fund aid overpayment, but the court dismissed the request via an order because the filing failed to state any legal grounds or means against the decision, which constitutes a manifest inadmissibility under the administrative justice code that could no longer be regularized after the two-month appeal period had expired.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claimant's Request for Annulment of Repayment Order Dismissed Due to Lack of Legal Grounds: Ainsi, présentée en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la requête de Mme B est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible d'être couverte et qui dispense le tribunal d'en apprécier le bien-fondé.

Mots-clés

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assistance judiciaire gratuite recours en annulation en droit de l'Union réquisition de poursuite perception abusive de prestations de l'aide sociale remboursement du prêt arriérés de loyer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the application of Mrs. B.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the application by order due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 mai 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal administratif, d'annuler le titre de perception émis le 30 août 2022 lui réclamant le paiement de la somme de 297 euros au titre d'un trop-perçu d'aide versée dans le cadre du fonds de solidarité à destination des entreprises cofinancé par l'Etat et les Régions

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () " ; qu'aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " ;

2. A l'appui de sa requête, Mme B se borne à faire valoir les difficultés qu'elle rencontre à la suite du départ du domicile conjugal de son époux, mais ne soulève aucun moyen contre la décision attaquée. Mme B n'a produit aucun autre mémoire ni, n'a, par suite, soulevé aucun moyen, dans le délai de recours de deux mois qui a été déclenché au plus tard à la date d'introduction de la requête le 22 mai 2023 et qui a donc expiré à la date de la présente ordonnance.

3. Ainsi, présentée en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la requête de Mme B est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible d'être couverte et qui dispense le tribunal d'en apprécier le bien-fondé.

4. Il résulte de ce qui précède que cette requête peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Grenoble le18 octobre 2023.

Le président de la 1ère chambre,

P. Thierry

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2303449