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2303449 Généré par l'IA

Petitioner's Appeal Misdirected to Administrative Court

Numéro de cause 2303449
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner filed a request with the administrative court seeking review of an administrative decision rejecting their application for a specific Master's program, but the document transmitted was explicitly titled and structured as an administrative appeal ("recours gracieux") addressed to the university, not a contentious appeal to the judge as required by law. The court reasoned that the administrative judge lacks jurisdiction to rule on an administrative appeal submitted directly to them, as the court can only be seized by a contentious recourse, thus rendering the petition manifestly inadmissible under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice, leading to its dismissal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner's Appeal Misdirected to Administrative Court: The court reasoned that the administrative judge lacks jurisdiction to rule on an administrative appeal submitted directly to them, as the court can only be seized by a contentious recourse, thus rendering the petition manifestly inadmissible under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice, leading to its dismissal.

Mots-clés

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licenciement administratif demande de réexamen administratif demande adressée à l'autorité incompétence ratione materiae organisation administrative documents séquestrés

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article formally rejects the request, based on the substantive finding of inadmissibility.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This procedural rule authorizes the judge to reject manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 avril 2023, M. B A a transmis au tribunal un " recours gracieux " formé à l'encontre d'une décision de rejet de sa candidature pour l'accès en " Master indifférencié - Sciences, technologies, santé - Mention génie industriel - Parcours Risques Industriels et Maintenance " au titre de l'année universitaire 2023-2024, au sein de l'université du Littoral Côte d'Opale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".

3. Il ressort de ses termes mêmes que par la présente requête, M. A a entendu saisir l'université du Littoral Côte d'Opale d'un recours gracieux contre la décision de rejet de sa candidature pour l'accès en " Master indifférencié - Sciences, technologies, santé - Mention génie industriel - Parcours Risques Industriels et Maintenance " pour l'année universitaire 2023-2024. Il n'appartient toutefois pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que d'un recours contentieux, de se prononcer sur un recours gracieux adressé à une autorité administrative. Dès lors, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Lille, le 21 avril 2023.

Le président de la 8ème chambre,

Signé

V. Marjanovic

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,