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2303448 Généré par l'IA

Discharge of Payment Moot Due to Insurer Settlement

Numéro de cause 2303448
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an enforcement order and relief from payment for her daughter's hospital expenses, arguing the debt was owed by her insurer, which had acknowledged 100% coverage. The court determined that the hospital's receivable, previously the subject of the claim regarding the hospital stay, had been entirely settled by the litigant's insurer via a check dated August 24, 2023, thus rendering the original request for annulment and discharge of payment moot, leading the court to rule that there was no longer a need to rule on the substance of the petition.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Discharge of Payment Moot Due to Insurer Settlement: The court determined that the hospital's receivable, previously the subject of the claim regarding the hospital stay, had been entirely settled by the litigant's insurer via a check dated August 24, 2023, thus rendering the original request for annulment and discharge of payment moot, leading the court to rule that there was no longer a need to rule on the substance of the petition.

Mots-clés

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gestion de sinistres prétention en poursuite participation aux frais en cas de séjour hospitalier ordre de paiement assureur sursis à l'exécution

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no need to rule on the request because the matter became moot.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision grants the President of the judgment panel the authority to issue an order when there is no longer any reason to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 juin 2023, Mme A demande l'annulation du titre exécutoire n° 2130720 d'un montant de 2 956 euros émis le 18 novembre 2021, se rapportant aux frais d'hospitalisation de sa fille D du 15 novembre au 21 novembre 2019 dus au centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse, ainsi qu'à être déchargée du paiement de cette somme.

Elle fait valoir que cette somme est due par la compagnie Pacifica, son assureur, qui a reconnu son droit à indemnisation, ainsi que celui de sa fille, à hauteur de 100 %.

Par un mémoire enregistré le 28 septembre 2023, la trésorerie du CHU de Toulouse fait valoir que la créance a été entièrement réglée par la compagnie Pacifica, assureur de Mme A.

Vu le titre exécutoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le règlement de la créance due par Mme A au CHU de Toulouse, au titre des frais d'hospitalisation engagés pour sa fille D pour la période du 15 novembre au 21 novembre 2019, a été réglée en totalité par la compagnie Pacifica, assureur de la requérante, par un chèque adressé le 24 août 2023 à la trésorerie du CHU de Toulouse, laquelle conclut que le contentieux qui l'oppose à Mme A est par suite soldé. En conséquence, les conclusions de la requête ayant ainsi perdu leur objet, il n'y a plus lieu d'y statuer.

ORDONNE

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, au centre hospitalier universitaire de Toulouse et à la trésorerie du centre hospitalier universitaire de Toulouse.

Fait à Toulouse le 19 août 2024.

La présidente de la 2ème chambre,

Mme B

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

Le greffier en chef,

N°2303448

mp