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2303448 Généré par l'IA

Repatriate Indemnity Claim Admissibility Dismissal

Numéro de cause 2303448
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an implicit rejection by the national independent commission for the recognition and compensation of harm suffered by repatriates from Algeria concerning a claim for indemnity under the law of February 23, 2022; however, the court dismissed the petition as manifestly inadmissible because it failed to articulate any legal grounds or means to support the claim, relying only on the acknowledgment of receipt for the initial application, and the deadline for regularization had expired.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Repatriate Indemnity Claim Admissibility Dismissal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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révocation de la qualité de réfugié délais de recours retrait de la requête annulation de la naturalisation rapatriement renaissance de la qualité d'assuré

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly uses the provision allowing the rejection of manifestly inadmissible requests in the grounds for its ruling (point 4) and impliedly in the rejection order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 avril 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite, née le 28 février 2023, par laquelle la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie a rejeté sa demande d'indemnisation sur le fondement de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. M. B doit être regardé comme contestant une décision implicite de rejet née le 28 février 2023 du silence de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie sur une demande d'indemnisation qu'il a formé au titre des dispositions de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022. Toutefois, il n'invoque aucun moyen au soutien de sa requête et se borne à produire, à l'exclusion de tout autre élément, le courrier du 1er septembre 2022 par lequel l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre a accusé réception du dépôt de son dossier.

4. Il s'ensuit que, le délai de recours étant expiré, la requête de M. B, qui est dépourvue de moyens de droit, est manifestement irrecevable dans toutes ses conclusions. Elle doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Marseille, le 22 juin 2023.

La présidente de la 1ère chambre.

signé

M-L. Hameline

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,