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2303448 Généré par l'IA

Rejection of Appeal to Administrative Body Lacking Judicial Jurisdiction

Numéro de cause 2303448
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant filed a request with the administrative tribunal challenging the rejection of their application for a professional license at a university, but the filing was formally characterized as a "recours gracieux" (informal appeal) addressed to the administrative authority itself rather than a contentious appeal to the court. The court reasoned, based on the Code of Administrative Justice, that the administrative judge has jurisdiction only over contentious appeals and cannot rule on an informal appeal addressed to an administrative body, rendering the submitted request manifestly inadmissible, and therefore ordered its rejection.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Appeal to Administrative Body Lacking Judicial Jurisdiction: The court reasoned, based on the Code of Administrative Justice, that the administrative judge has jurisdiction only over contentious appeals and cannot rule on an informal appeal addressed to an administrative body, rendering the submitted request manifestly inadmissible, and therefore ordered its rejection.

Mots-clés

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demande adressée à l'autorité incompétence ratione materiae annulation de la décision administrative recours du personnel qualité pour recourir justice de proximité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 avril 2023, M. A B a transmis au tribunal un " recours gracieux " formé à l'encontre d'une décision de rejet de sa candidature pour l'accès en licence professionnelle " Métiers du commerce international " au titre de l'année universitaire 2023-2024, au sein de l'université du Littoral Côte d'Opale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".

3. Il ressort de ses termes mêmes que par la présente requête, M. B a entendu saisir l'université du Littoral Côte d'Opale d'un recours gracieux contre la décision de rejet de sa candidature pour l'accès en licence professionnelle " Métiers du commerce international " pour l'année universitaire 2023-2024. Il n'appartient toutefois pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que d'un recours contentieux, de se prononcer sur un recours gracieux adressé à une autorité administrative. Dès lors, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Lille, le 21 avril 2023.

Le président de la 8ème chambre,

Signé

V. Marjanovic

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,