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2303447 Généré par l'IA

Order Compelling Prefect to Provide Housing with Penalty for Non-Compliance

Numéro de cause 2303447
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant, recognized as priority for emergency housing by the mediation commission following a decision on May 25, 2022, sought an order compelling the prefect to provide suitable accommodation within one month and to pay related costs, asserting no effective offer had been made. The court, noting the prefect failed to file a defense and confirming the initial priority status for a person declared homeless or staying with an individual, ordered the prefect to secure housing for the litigant, applying a specific penalty of 400 euros per month payable to the national housing fund, starting September 1, 2023, while rejecting claims for costs under general administrative justice articles due to the specialized legislation governing the right to housing.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 2; Order Compelling Prefect to Provide Housing with Penalty for Non-Compliance: The court, noting the prefect failed to file a defense and confirming the initial priority status for a person declared homeless or staying with an individual, ordered the prefect to secure housing for the litigant, applying a specific penalty of 400 euros per month payable to the national housing fund, starting September 1, 2023, while rejecting claims for costs under general administrative justice articles due to the specialized legislation governing the right to housing.

Mots-clés

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droit d'habitation commandement de payer frais de logement conformité administrative ordre d'évacuation coût de la construction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the core order granting the housing injunction and setting the penalty (astreinte) based on Article L. 441-2-3-1 CCH, despite the applicant citing CJR articles.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision is the legal basis used by the court to issue the injunction and set the astreinte, as explicitly stated in points 1, 5, and 6, and applied in Article 1.

Article 2

This procedural article specifies when the penalty payment (astreinte) ceases, citing the rule established in Article L. 441-2-3-1 CCH regarding final liquidation judgment.

Article 3

This procedural article rejects the remainder of the claims.

Article L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative

These provisions were cited by the applicant for the penalty but were ultimately deemed inapplicable in favor of the specific CCH article (point 5).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited by the applicant for legal costs, but the court rejected the claim in point 7.

Article R. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in point 8 as the basis for rejecting the claim for 'dépens' (court costs).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par requête enregistrée le 21 mars 2023, M. B A demande que le tribunal :

1°) ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, en application des articles L.911-1 et L.911-3 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.

Il soutient que, par décision du 25 mai 2022, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis l'a reconnu prioritaire et comme devant être logé en urgence et qu'aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis du 25 mai 2022,

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation,

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné M. Charret, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été informées, en application des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de l'absence d'audience et de la clôture de l'instruction le 30 mai 2023 à 12h00.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte () le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2 () ".

Sur la demande d'injonction :

2. Les dispositions précitées du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'elle doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.

3. Par décision du 25 mai 2022, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a désigné M. A comme prioritaire et devant être logé en urgence pour les motifs suivants : " Dépourvu(e) de logement / Hébergé(e) chez un particulier ". Cette décision vaut pour une personne.

4. Or, il résulte de l'instruction que M. A n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités qui a, à ce jour, abouti. Il ne résulte pas de cette même instruction que la situation de l'intéressé a, depuis l'intervention de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis, évolué. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de M. A.

Sur l'astreinte :

5. Les dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, en fixant un régime d'astreinte spécifique à la procédure de mise en œuvre du droit au logement opposable voulue par le législateur, ont nécessairement exclu que le juge puisse prononcer une astreinte sur le fondement des dispositions générales des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative. Il s'ensuit que les conclusions présentées par le requérant au titre de ces dispositions doivent nécessairement être regardées comme fondées sur les dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

6. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir cette injonction d'une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Bien que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis se soit abstenue de fixer le type de logement considéré comme adapté aux besoins et capacités de M. A il y a lieu de déterminer le montant de cette astreinte, en tenant compte de tous les éléments du dossier, à la somme de 400 euros par mois de retard, à compter du 1er septembre 2023.

Sur les frais liés au litige :

7. Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par M. A, qui n'établit pas avoir exposé des frais dans cette instance.

8. Dès lors que la présente instance n'a donné lieu à aucun dépens au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées sur ce fondement doivent être rejetées.

ORDONNE :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de M. A, sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 400 (quatre cents) euros par mois de retard à compter du 1er septembre 2023.

Article 2 : Les sommes dues en exécution de l'article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil le 22 juin 2023.

Le magistrat désigné,

J. Charret

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.1