Prefectural Decision Annulment Dismissed for Untimely Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed seeking the annulment of a prefectoral decision that refused residency status, ordered departure from the territory within thirty days, and designated a country of return, along with ancillary injunctions, but the court dismissed the claims concerning the refusal of residency and the injunction, ruling them manifestly inadmissible because the appeal period had expired. The court determined that the thirty-day statutory period, applicable under Article L. 614-4 of the Code governing entry and stay of foreigners, commenced on March 1, 2023, the date the contested decision was first presented to the address provided by the individual, even though the individual failed to retrieve the registered mail, meaning the filing on June 29, 2023, was well beyond the deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 776-1 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Prefectural Decision Annulment Dismissed for Untimely Appeal: The court determined that the thirty-day statutory period, applicable under Article L. 614-4 of the Code governing entry and stay of foreigners, commenced on March 1, 2023, the date the contested decision was first presented to the address provided by the individual, even though the individual failed to retrieve the registered mail, meaning the filing on June 29, 2023, was well beyond the deadline.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's claims for annulment of the refusal of stay and accessory injunctions.
This provision serves as the legal basis for rejecting the claims as manifestly inadmissible.
This article establishes the applicable 30-day deadline for appeal, the expiration of which makes the appeal inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juin 2023, et un mémoire, enregistré le 4 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Salin demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 février 2023 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son avocat sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
sur le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français :
- il n'est pas établi que les décisions attaquées aient été prises par une autorité compétente ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté n'a pas été pris à l'issue d'une procédure régulière dès lors que le collège des médecins de l'OFII devait être saisi ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen réel et sérieux ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est tardive, donc irrecevable, et qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par un jugement n° 2303445 du 4 juillet 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal a, en premier lieu, renvoyé devant une formation collégiale les conclusions de la requête de M. A, dirigées contre le refus de titre de séjour en date du 24 février 2023 ainsi que les conclusions accessoires à fin d'injonction qui s'y rattachent et, en second lieu, rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 732-8 du même code, ainsi que celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : / 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues aux articles L. 241-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; / 2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues aux articles L. 251-3 et L. 612-1 du même code ; / 3° Les interdictions de retour sur le territoire français prévues aux articles L. 612-6 à L. 612-8 du même code et les interdictions de circulation sur le territoire français prévues à l'article L. 241-4 dudit code ; / 4° Les décisions fixant le pays de renvoi prévues à l'article L. 721-4 du même code () ".
Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compris dans le chapitre IV du titre I du livre VI de ce code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8. ".
Aux termes de l'article L. 614-4 de ce code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 614-5 : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. () ".
3. D'une part, il n'est pas établi que le requérant ait communiqué aux services préfectoraux une adresse autre que celle à laquelle l'arrêté attaqué a été notifié. Dès lors, la notification de l'arrêté attaqué, faite à cette adresse, était de nature à faire courir le délai contentieux.
4. D'autre part, le délai contentieux a commencé à courir à la date de première présentation du pli contentant l'arrêté litigieux, le 1er mars 2023, dès que, ainsi qu'il ressort des indications précises et concordantes de l'avis de réception postal et de l'extrait du site internet de La Poste retraçant les étapes de l'acheminement, ce pli a été présenté plusieurs fois, à compter du 1er mars 2023, à la dernière adresse communiquée par le requérant aux services préfectoraux, sans que celui-ci le retire au point de retrait qui lui avait été communiqué, alors qu'il avait été avisé de la présentation du pli en cause par le préposé du service postal.
5. Ainsi, le 29 juin 2023, lorsque le requérant a formé le présent recours, le délai de trente jours fixé à l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel était applicable dès lors que l'obligation de quitter le territoire français, assortie d'un délai de départ volontaire, avait été prise en application du 3° de l'article L. 611-1, était parvenu à expiration.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation du refus de séjour ainsi que les conclusions à fin d'injonction sont manifestement irrecevables et doivent, à ce titre, être rejetées sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de M. A tendant à l'annulation du refus de séjour qui lui a été opposé le 24 février 2023 ainsi que les conclusions accessoires à fin d'injonction sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Yvelines.
Fait à Rennes, le 13 septembre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
signé
T. Jouno
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.