Commercial Company v. Prefecture (Withdrawal of Claim for Annulment of Reimbursement Order)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA commercial company sought the annulment of a prefectural decision demanding the reimbursement of over 16,000 euros in undue partial activity allowance paid between November 2020 and April 2021, alongside the implicit rejection of its administrative appeal. The court issued an order noting the withdrawal of the company's claims because, after being formally invited to confirm the maintenance of its conclusions pursuant to administrative justice code provisions, the company failed to provide the required express confirmation within the one-month deadline, leading to the presumption that it had withdrawn the entire request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Commercial Company v. Prefecture (Withdrawal of Claim for Annulment of Reimbursement Order): The court issued an order noting the withdrawal of the company's claims because, after being formally invited to confirm the maintenance of its conclusions pursuant to administrative justice code provisions, the company failed to provide the required express confirmation within the one-month deadline, leading to the presumption that it had withdrawn the entire request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court formally acknowledges the withdrawal (désistement d'instance) of the plaintiff.
Cited as the basis allowing the President of the judging panel to formally acknowledge the withdrawal by order.
Cited as the procedural basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their claims, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2023, la SAS MEJ Restauration, représentée par Me El Jemni, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du préfet de la Savoie du 17 novembre 2022 lui réclamant le reversement de la somme de 16 267,34 euros correspondant à un indu d'allocation d'activité partielle au titre des mois de novembre 2020 à avril 2021, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2023, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Une lettre a été adressée le 8 janvier 2025 à la société MEJ Restauration l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. En dépit de la demande qui lui a été adressée sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 8 janvier 2025, et dont elle a accusé réception le 21 janvier 2025, la société MEJ Restauration n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu d'en donner acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SAS MEJ Restauration.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS MEJ Restauration et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera délivrée au préfet de la Savoie.
Fait à Grenoble, le 7 mars 2025.
Le président,
V. L'HÔTE
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.