Implicit Refusal of Residence Permit and Deemed Withdrawal of Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of an administrative decision implicitly refusing a residence permit and requested the issuance or review of a residency title, along with associated costs, following admission to legal aid. The court, acting under the authority granted by articles R. 222-1 and R. 612-5-1 of the Administrative Justice Code, noted that the applicant failed to expressly confirm the continuation of her claims within the specified deadline after being invited to do so by the court due to uncertainty regarding the continued relevance of the request, leading to the ruling that the applicant is deemed to have withdrawn all conclusions, and formal record is given of this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Implicit Refusal of Residence Permit and Deemed Withdrawal of Claims: The court, acting under the authority granted by articles R. 222-1 and R. 612-5-1 of the Administrative Justice Code, noted that the applicant failed to expressly confirm the continuation of her claims within the specified deadline after being invited to do so by the court due to uncertainty regarding the continued relevance of the request, leading to the ruling that the applicant is deemed to have withdrawn all conclusions, and formal record is given of this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally notes the withdrawal of the application.
This provision is cited as the legal basis for considering the applicant to have withdrawn their claims due to lack of confirmation.
This provision authorizes the president of the chamber to issue an order to take note of a withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2023, Mme C B née A, représentée par Me Lévi-Cyferman, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail, ou subsidiairement de réexaminer sa situation, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 octobre 2023.
Par une lettre du 9 juillet 2024, le tribunal a demandé à la requérante de confirmer expressément le maintien de ses conclusions, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Il ressort des pièces du dossier que la requérante n'a pas maintenu ses conclusions, dans le délai de deux mois qui lui avait été imparti par la lettre précédemment mentionnée, et qui a commencé à courir à compter de la réception de ce courrier par son conseil, le 10 juillet 2024. Par application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, elle doit, dans ces conditions, être regardée comme s'étant désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B née A, à Me Lévi-Cyferman et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 16 septembre 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.