Refugee Housing Urgency Appeal Dismissed for Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a decision by the mediation commission that refused to recognize their housing application as urgent and priority, primarily asserting they had unsuccessfully requested a birth certificate from the foreign refugees' office. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the submitted request contained only an inoperative argument unrelated to the grounds of the challenged decision, and the applicant failed to regularize the filing within the fifteen-day period granted following notification of the deficiency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-5 du code de justice administrative, Article 1er; Refugee Housing Urgency Appeal Dismissed for Inadmissibility: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the submitted request contained only an inoperative argument unrelated to the grounds of the challenged decision, and the applicant failed to regularize the filing within the fifteen-day period granted following notification of the deficiency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the dispositive order rejecting the application.
Cited as the legal basis allowing the President of the chamber to reject manifestly inadmissible applications by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 octobre et 4 décembre 2023 M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 5 octobre 2023 par laquelle la commission de médiation DALO du Var a refusé de reconnaître sa demande de logement comme urgente et prioritaire.
Il soutient avoir demandé en vain un acte de naissance à l'OFPRA.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article R. 772-5 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s'agissant du contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1. ". Aux termes de son article R. 411-1 : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Aux termes de son article R. 772-6 : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. La requête ne contient qu'un moyen inopérant puisque sans lien avec le motif de la décision attaquée. Il a été demandé au requérant de la régulariser sous 15 jours par lettre du 14 novembre 2023. Elle n'a pas été régularisée. Par suite la requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable sur le fondement des dispositions susvisées.
ORDONNE
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Toulon, le 22 février 2024.
Le président de la 1ère chambre
Signé :
J-M. PRIVAT
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.