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2303442 Généré par l'IA

Mutual Fund Debt Recovery Dismissed for Applicant's Failure to Maintain Claim After Payment Confirmation

Numéro de cause 2303442
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual opposed a debt collection notice issued by a social agricultural mutual fund for the recovery of an overpayment of activity bonus, claiming the debt had already been repaid to the family allowance fund through benefit deductions, a fact later confirmed by the mutual fund. Following the submission of this confirmation, the court invited the applicant via electronic notification to expressly maintain their request, but as no confirmation was received within the prescribed one-month period, the court ruled that the applicant was deemed to have withdrawn their claim, and consequently gave formal notice of this withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mutual Fund Debt Recovery Dismissed for Applicant's Failure to Maintain Claim After Payment Confirmation: Following the submission of this confirmation, the court invited the applicant via electronic notification to expressly maintain their request, but as no confirmation was received within the prescribed one-month period, the court ruled that the applicant was deemed to have withdrawn their claim, and consequently gave formal notice of this withdrawal.

Mots-clés

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recouvrement fiction de retrait délai de résiliation révocation de rentes sociales annulation de papiers-valeurs condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court formally acknowledged the withdrawal (désistement) of Mr. B's appeal.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for inviting the appellant to confirm the continuation of his appeal and for deeming him withdrawn due to lack of confirmation.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President to issue an order acknowledging the withdrawal (donner acte des désistements).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 juin 2023, M. A B forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 26 mai 2023 par le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole (MSA) du Languedoc pour le recouvrement d'un trop-perçu de prime d'activité d'un montant de 2 500,89 euros pour la période du 1er juin 2019 au 28 février 2021.

Il soutient que la créance a été totalement remboursée auprès de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault (CAF) par retenues sur prestations.

Par un mémoire, enregistré le 2 novembre 2023, la MSA du Languedoc conclut au non-lieu à statuer sur la requête et indique que M. B a en effet remboursé le trop-perçu de prime d'activité en litige par retenues pratiquées par la CAF de l'Hérault sur ses prestations familiales.

Par un courrier du 3 novembre 2023 envoyé par le biais de l'application " télérecours citoyens ", M. B a été invité à confirmer le maintien de sa requête en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ". En vertu de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Lorsqu'une partie a accepté, pour une instance donnée, l'utilisation du téléservice mentionné à l'article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. / Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".

3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B a, par un courrier qui lui a été notifié le 3 novembre 2023, été invité par le tribunal à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B est réputé s'être désisté de sa requête. Par suite, alors que rien ne s'y oppose, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B à la ministre des solidarités et des familles et à la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc.

Fait à Montpellier, le 14 décembre 2023.

Le président du tribunal,

D. Besle

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 14 décembre 2023.

La greffière,

F. Roman