Legislator Jurisprudence & Législation
2303440 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Due to Lack of Response Following Provisional Reinstatement

Numéro de cause 2303440
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A party sought judicial review to annul the rejection of material reception conditions by the administrative authority and to be granted those conditions retroactively, having already been admitted to provisional legal aid. The court issued an order noting the withdrawal of the petition because, following a prior suspension order that provisionally reinstated the material reception conditions, the party was twice formally invited to confirm the continued relevance of the appeal but failed to respond within the specified one-month deadlines, thus leading the court to deem the request withdrawn pursuant to the procedural rules governing cases where the appeal's interest is questionable.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1, Art. R. 612-5-1; Withdrawal of Appeal Due to Lack of Response Following Provisional Reinstatement: The court issued an order noting the withdrawal of the petition because, following a prior suspension order that provisionally reinstated the material reception conditions, the party was twice formally invited to confirm the continued relevance of the appeal but failed to respond within the specified one-month deadlines, thus leading the court to deem the request withdrawn pursuant to the procedural rules governing cases where the appeal's interest is questionable.

Mots-clés

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retrait de la requête contrôle juridictionnel assistance judiciaire provisoire conditions d'accueil questions procédurales demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1

Cited as the basis allowing the President of the chamber to give formal notice of the withdrawal of the appeal by order.

Art. R. 612-5-1

Cited as the procedural basis for deeming the appellant to have withdrawn the appeal after failing to confirm its maintenance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 avril 2023, M. B A, représenté par

Me Seiller, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 17 février 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil ;

3°) d'enjoindre à cette autorité de lui accorder les conditions matérielles d'accueil à compter de la date d'enregistrement de sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par une décision du 21 juin 2023, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () ". D'autre part, l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. Par une lettre de mise en état du 5 février 2024, M. A a été informé que sa requête n'avait pu être inscrite à une audience, mais que les circonstances qui l'avaient conduit à faire son recours avaient pu être modifiées, eu égard notamment à l'ordonnance n° 2303438 du

2 mai 2023 ayant suspendu la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil et ayant enjoint au directeur général de l'OFII de réadmettre M. A au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, de sorte qu'il était invité à indiquer, dans un délai d'un mois, si ce recours ne présentait plus d'intérêt pour lui. Le requérant n'a pas présenté d'observations à la suite de ce courrier. Depuis lors, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une lettre en date du 14 mai 2024 invitant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions a été adressée à M. A, mentionnant qu'à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration d'un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Toutefois, le requérant, dont le conseil a reçu notification de cette mesure d'instruction le 16 mai 2024, n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, ni même depuis lors, confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Le président de la 2ème chambre,

D. LALANDE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2303440