Petitioner Fails to Regularize Incomplete Administrative Appeal Regarding Security Deposit Recovery
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial intervention against a municipality to recover a security deposit from a former apartment lease, but the court dismissed the request as inadmissible. Citing provisions of the Code of Administrative Justice requiring the submission of the contested decision or act with the initial petition, the court noted that after being formally invited to regularize the filing by providing the necessary documentation within a fifteen-day period, the petitioner failed to respond. Consequently, the failure to regularize the incomplete request rendered it inadmissible and subject to rejection by ordinance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 -4° du code de justice administrative; Petitioner Fails to Regularize Incomplete Administrative Appeal Regarding Security Deposit Recovery: Citing provisions of the Code of Administrative Justice requiring the submission of the contested decision or act with the initial petition, the court noted that after being formally invited to regularize the filing by providing the necessary documentation within a fifteen-day period, the petitioner failed to respond. Consequently, the failure to regularize the incomplete request rendered it inadmissible and subject to rejection by ordinance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the application because it was manifestly inadmissible after regularization failed.
Cited as the basis for the inadmissibility due to the failure to attach the contested decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2023, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal d'intervenir auprès de la commune de Flavin, en Aveyron, pour obtenir la restitution de la caution locative, d'un montant de cinq cents euros, dans le cadre du contrat de location d'un appartement qu'il avait contracté avec la commune du 11 septembre 2012 au 30 septembre 2020.
Par une lettre du 10 juillet 2023, le greffe du tribunal a invité M. C à régulariser sa requête, dans le délai de quinze jours, en produisant la décision ou l'acte attaqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 412-1 dudit code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie. ".
2. Par sa demande, M. C a saisi le tribunal d'un litige qui l'oppose à la commune de Flavin ainsi qu'au centre des finances publiques d'Espalion. Par une lettre en date du 10 juillet 2023, M. A a été invité à régulariser cette demande, en produisant, dans le délai de quinze jours, la décision ou l'acte attaqué. La demande de régularisation notifiée le 10 juillet 2023 par lettre recommandée a été reçue par le requérant qui a signé l'avis de réception de ce courrier le 13 juillet 2023. M. A n'a pas répondu à la demande du tribunal dans le délai imparti. Dans ces conditions, le requérant n'ayant pas régularisé sa requête, celle-ci est irrecevable en application des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative et doit être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 -4° du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C..
Fait à Toulouse, le 25 septembre 2023.
Le président de la 3ème chambre,
Philippe GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,