Case Transfer Based on Territorial Jurisdiction in Student Exclusion Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a final exclusion decision made by the academy rector concerning her daughter, a student at a college in a specific department, and requested damages. The court, applying the rules of territorial jurisdiction under the administrative justice code, determined that the competent administrative tribunal is the one within whose district the authority that issued the contested decision is headquartered; since the college at issue is located in the Hauts-de-Seine department, the matter falls under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, leading the Versailles Administrative Tribunal to order the immediate transfer of the case file to the designated competent jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative; Case Transfer Based on Territorial Jurisdiction in Student Exclusion Dispute: The court, applying the rules of territorial jurisdiction under the administrative justice code, determined that the competent administrative tribunal is the one within whose district the authority that issued the contested decision is headquartered; since the college at issue is located in the Hauts-de-Seine department, the matter falls under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, leading the Versailles Administrative Tribunal to order the immediate transfer of the case file to the designated competent jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision mandates the transfer of the case file to the competent administrative tribunal when the current tribunal deems itself incompetent.
This provision was used implicitly to determine the territorial competence which led to the referral based on the seat of the authority that took the contested decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023, Mme D B, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 février 2023 de la rectrice de l'académie de Versailles, saisie sur recours administratif préalable obligatoire et portant exclusion définitive de sa fille, Mme C B, scolarisée en classe de quatrième au collège Alfred de Vigny à Courbevoie ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500 euros en réparation des préjudices subis par sa fille ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500 euros en réparation des troubles dans les conditions d'existence qu'elle a subi ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision du 1er juillet 2023, la présidente du tribunal administratif de Versailles a délégué à Mme A, première vice-présidente, la compétence prévue au premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () Sous les mêmes réserves, en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine ; () Versailles : Essonne, Yvelines ; () ".
3. Eu égard au lieu du siège de l'autorité ayant pris la décision initiale, le conseil de discipline du collège Alfred de Vigny à Courbevoie (92 400), situé dans le département des Hauts-de-Seine, le litige soulevé par la requête de Mme D B relève de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a lieu, par suite, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Versailles, le 24 juillet 2023.
La première vice-présidente,
Signé
I. A