Legislator Jurisprudence & Législation
2303439 Généré par l'IA

Stay of Expulsion Order Based on Family Life Rights

Numéro de cause 2303439
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent stay of an order to leave the national territory and a one-year re-entry ban issued by the prefect, arguing it constituted a grave and manifestly unlawful breach of fundamental liberty under Article 8 of the European Convention on Human Rights due to his established family life in the territory with his French child. The court granted the request, finding that the expulsion order disproportionately affected the right to respect for private and family life, establishing both a grave and manifestly unlawful breach of a fundamental liberty and the requisite urgency due to the imminent threat of removal, consequently ordering the suspension of the expulsion and re-entry ban, compelling the prefect to issue a provisional residence permit, and awarding costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 781-1 du code de justice administrative; Stay of Expulsion Order Based on Family Life Rights: The court granted the request, finding that the expulsion order disproportionately affected the right to respect for private and family life, establishing both a grave and manifestly unlawful breach of a fundamental liberty and the requisite urgency due to the imminent threat of removal, consequently ordering the suspension of the expulsion and re-entry ban, compelling the prefect to issue a provisional residence permit, and awarding costs.

Mots-clés

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suspension de l'expulsion rupture de ban autorisation familiale autorisation provisoire interdiction d'entrée droit à la vie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-2 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the judge to suspend the administrative decision due to a serious and manifestly unlawful attack on a fundamental freedom.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for ordering the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 août 2023, M. D C, représenté par Me Kaled, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 16 août 2023 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) et interdiction de retour pour une durée de 1 an ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il est urgent de mettre fin aux mesures prises à son encontre, qui ont pour effet de l'exposer à un éloignement imminent et durable ;

- les agissements de l'administration, intervenus en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2023, le préfet de Mayotte, représenté par Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie en ce qui concerne l'IRTF ;

- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 18 août 2023 à 14 heures, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 du code de justice administrative, M. B étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;

- les observations de M. C, requérant, qui confirme les conclusions et moyens de référé et insiste sur l'effectivité de la vie familiale menée auprès de sa compagne et de son enfant.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ".

2. Il résulte de l'instruction écrite et des éléments circonstanciés présentés à l'audience que M. C, ressortissant malgache né en 1985, réside à Mayotte depuis une quinzaine d'années et y mène sa vie familiale, subvenant aux besoins de son enfant A, née le 24 juin 2010 à Ouangani, de nationalité française. Dans ces conditions, l'arrêté du 16 août 2023 par lequel il a été soumis à une OQTF avec interdiction de retour porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu de constater l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale.

3. L'intéressé étant exposé à la mise à exécution de la mesure d'éloignement, la condition d'urgence caractérisée est remplie en l'espèce.

4. Il résulte de ce qui précède que la suspension d'exécution doit être prononcée à l'égard de l'OQTF ainsi que, par voie de conséquence, de l'interdiction de retour.

5. Il y a lieu, du fait de la suspension de la mesure d'éloignement, d'enjoindre au préfet de délivrer à M. C une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à M. C une somme de 800 euros au titre des frais exposés.

ORDONNE :

Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 16 août 2023 faisant obligation à M. C de quitter le territoire français et lui interdisant d'y retourner pendant un an est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour à M. C.

Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et au préfet de Mayotte.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 18 août 2023.

Le juge des référés,

M.-A. AEBISCHER

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2303439