Algerian Appellant v. Review Committee President on Visa Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual residing in Algeria, who was unrepresented by counsel, filed an appeal challenging the rejection by the review committee president of their application for short-stay visas for themselves and their daughter, previously denied by French consular authorities in Algiers. The administrative tribunal dismissed the petition as manifestly inadmissible because, despite being formally requested to regularize the filing by electing domicile in a specified European territory as required by the administrative justice code for non-represented residents outside the Union/EEA/Switzerland, the appellant failed to comply within the allotted timeframe.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme D est rejetée, article R. 431-8 du même code; Algerian Appellant v. Review Committee President on Visa Denial: The administrative tribunal dismissed the petition as manifestly inadmissible because, despite being formally requested to regularize the filing by electing domicile in a specified European territory as required by the administrative justice code for non-represented residents outside the Union/EEA/Switzerland, the appellant failed to comply within the allotted timeframe.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders the rejection of the request.
This article provides the procedural basis for the President to dismiss the request as manifestly inadmissible by order.
This article establishes the requirement for parties residing outside the EU/EEA/Switzerland to elect domicile, which the appellant failed to comply with.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023, Mme C D saisit le tribunal d'un litige relatif à la décision du 6 janvier 2023 par laquelle le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre les décisions des autorités consulaires françaises à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer ainsi qu'à sa fille, A B, des visas de court séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".
3. La présente requête a été déposée par Mme D qui réside en Algérie et qui n'est pas représentée dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal à la requérante le 14 mars 2023, et dont il a été accusé réception le 13 avril 2023, la requérante n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé son recours en élisant domicile sur un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible de régularisation et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D.
Fait à Nantes, le 21 juillet 2023.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,