Petitioner Housing Obligation and State Timeline Enforcement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner, recognized as priority for urgent rehousing by the mediation commission, sought an order compelling the State to house her after allegedly failing to receive a suitable offer within the mandated three-month period. The court found that while the State has an obligation of result regarding housing rights, the petitioner's failure to provide necessary documents for a proposed T2 apartment offer in May 2023 meant she was responsible for the unsuccessful rehousing attempt. Consequently, the court ordered the prefect to ensure the petitioner is housed before July 1, 2024, based on the ongoing efforts to find a solution, but decided not to impose a penalty fine given the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation; Petitioner Housing Obligation and State Timeline Enforcement: The court found that while the State has an obligation of result regarding housing rights, the petitioner's failure to provide necessary documents for a proposed T2 apartment offer in May 2023 meant she was responsible for the unsuccessful rehousing attempt. Consequently, the court ordered the prefect to ensure the petitioner is housed before July 1, 2024, based on the ongoing efforts to find a solution, but decided not to impose a penalty fine given the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly contains the operative order directing the Prefect to ensure the housing of Ms. A before July 1, 2024.
This provision was cited in the reasoning leading to the operative order in Article 1 regarding ensuring housing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2023, Mme B A demande au tribunal, statuant en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'ordonner son logement par l'Etat.
Elle soutient qu'elle a été reconnue par la commission de médiation de l'Oise comme étant prioritaire et devant être logée d'urgence et qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement tenant compte de ses besoins et capacités dans le délai de trois mois imparti.
Par un mémoire, enregistré le 17 novembre 2023, la préfète de l'Oise demande au tribunal de ne pas assortir l'injonction d'une astreinte.
Elle soutient que Mme A a reçu une proposition de logement dans les deux mois suivants la décision de la commission de médiation mais qu'elle n'y a pas donné suite. En tout état de cause, la recherche d'une solution de relogement pour l'intéressée se poursuit.
Par une ordonnance du 25 octobre 2023, prise en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 novembre 2023 et les parties en ont été régulièrement informées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation font peser sur l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable, une obligation de résultat. Lorsqu'il constate qu'un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, le juge ordonne au préfet, au besoin sous astreinte, d'assurer le logement de l'intéressé, sauf si l'administration apporte la preuve que l'urgence a complétement disparu.
2. Mme A a été reconnue comme prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement de type T2 par une décision rendue par la commission de médiation de l'Oise lors de sa séance du 7 mars 2023. Il résulte de l'instruction que, si l'intéressée a reçu une offre de logement en mai 2023 pour un T2 à Breteuil, elle n'a pas fourni les pièces justificatives pour compléter son dossier, et ce malgré l'octroi par le bailleur d'un délai supplémentaire. Dans ces conditions, la requérante doit être considérée comme étant à l'origine de l'échec de son relogement et n'est pas fondée à faire grief à la préfète de l'Oise de ne pas l'avoir relogée dans un logement tenant compte de ses besoins et capacités dans un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation.
3. Il résulte toutefois des écritures de la préfète de l'Oise que la recherche d'une solution de relogement pour Mme A se poursuit. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner à la préfète de l'Oise, en application des dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assurer son logement avant le 1er juillet 2024. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte.
4. Il appartient à la préfète de l'Oise de justifier auprès du tribunal de l'exécution totale de l'injonction prononcée ci-dessus ou d'une cause d'inexécution. Il appartient également à Mme A de faire connaître au tribunal toute évolution de sa situation.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l'Oise d'assurer le logement de Mme A avant le 1er juillet 2024.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Oise.
Fait à Amiens le 16 avril 2024.
La présidente,
Signé
F. Demurger
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.