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2303438 Généré par l'IA

Detainee Judicial Review of Consultative Opinion Dismissed

Numéro de cause 2303438
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A detainee sought judicial review to annul a "decision of the head of the establishment" resulting from a multidisciplinary commission's meeting, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the document in question was merely a non-binding, consultative opinion advising the detainee on conduct and engagement, containing no normative or decisive elements that altered the detainee's legal situation or conditions of detention, thus failing to qualify as a challengeable administrative act under the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article D. 89 du code de procédure pénale, Article 1er; Detainee Judicial Review of Consultative Opinion Dismissed: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".

Mots-clés

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contrôle de la détention expertise juridique limitation du pouvoir d'examen demande de réexamen administratif exception d'inconstitutionnalité révision en matière d'asile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders the rejection of Mr. A's petition.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The rejection of the petition is based on this article, which allows for the dismissal of manifestly inadmissible requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 juin 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du chef d'établissement prise à l'issue de la commission pluridisciplinaire unique du 6 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".

2. Aux termes de l'article D. 89 du code de procédure pénale : " Le parcours d'exécution de la peine est élaboré après avis de la commission pluridisciplinaire unique mentionnée à l'article D. 90. ". Aux termes de l'article D. 90 du même code : " Il est institué auprès du chef de chaque établissement pénitentiaire, pour une durée de cinq ans, une commission pluridisciplinaire unique. / La commission pluridisciplinaire unique est présidée par le chef d'établissement ou son représentant () ". Aux termes de l'article D. 91 du même code : " La commission pluridisciplinaire unique se réunit au moins une fois par mois pour examiner les parcours d'exécution de la peine. ". Il résulte de ces dispositions que les avis de la commission pluridisciplinaire unique revêtent un caractère consultatif ayant pour seul objet d'éclairer le choix du chef d'établissement dans la prise des décisions qui lui incombent.

3. Si un acte administratif concernant un détenu est susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir eu égard à sa nature et à l'importance de ses effets sur la situation de l'intéressé, en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'avis de la commission pluridisciplinaire unique produit à l'appui de la requête de M. A, se borne à énoncer une succession de faits ou de constats sur le comportement du requérant, à l'encourager à poursuivre ses engagements, à l'inviter à s'investir dans les activités socio-culturelles et à faire des efforts dans le domaine de la propreté de sa cellule et son hygiène, sans comporter de mention normative ou décisoire. Ainsi, cet avis n'est pas de nature, pour regrettable que soit son intitulé " décision du chef d'établissement " ainsi que l'indication inappropriée de délais et voies de recours, à aggraver ou modifier les conditions de détention de M. A, ni sa situation juridique et n'est pas susceptible d'être déféré au tribunal. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.

Copie sera adressée au ministre de la justice.

Fait à Bordeaux, le 31 aout 2023.

La présidente de la 5ème chambre

A. Chauvin

La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,