Petitioner Challenges Administrative Detention and Non-Existent Removal Order Decisions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of decisions within a prefectural order dated November 30, 2023, specifically for an immediate obligation to leave the territory, determination of the country of return, and a ban on re-entry, while simultaneously challenging the underlying decision to place him under administrative detention. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the specific decisions the petitioner sought to annul (obligation to leave, country of return, re-entry ban) were not present in the November 30, 2023, order, which exclusively concerned the renewal of his assignment to residence following a failed execution of a prior removal order, leading the court to reject the claim based on the fact that the challenged decisions did not exist.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner Challenges Administrative Detention and Non-Existent Removal Order Decisions: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the specific decisions the petitioner sought to annul (obligation to leave, country of return, re-entry ban) were not present in the November 30, 2023, order, which exclusively concerned the renewal of his assignment to residence following a failed execution of a prior removal order, leading the court to reject the claim based on the fact that the challenged decisions did not exist.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the request.
This is the dispositive order detailing the notification procedure.
This procedural rule is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler les décisions, contenues dans un arrêté du 30 novembre 2023, par lesquelles le préfet de la Côte-d'Or l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
M. A soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d'un vice d'incompétence et d'une insuffisance de motivation et méconnaissent, en outre, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision d'éloignement est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il n'existe pas de risque de fuite ;
- la décision de placement en rétention administrative est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2024, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que la requête de M. A n'est pas recevable dès lors que, d'une part, il n'a pris aucune décision d'éloignement le 30 novembre 2023 et que, d'autre part, l'arrêté portant obligation de quitter le territoire qui a été pris à son encontre le 6 juin 2023 est devenu définitif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Par un arrêté du 24 février 2023, le préfet de la Côte-d'Or n'a pas autorisé M. A, ressortissant turc né en 1990, à résider en France au titre de l'asile et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. Le 27 avril 2023, le préfet a assigné l'intéressé à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Le 6 juin 2023, le préfet de la Côte-d'Or a renouvelé la mesure d'assignation à résidence pour une même durée de quarante-cinq jours. Par un nouvel arrêté du 18 juillet 2023, le préfet a ensuite décidé d'assigner M. A à résidence pour une durée de six mois. Constatant, le 30 novembre 2023, que l'intéressé avait refusé d'embarquer alors que la mesure d'éloignement faisait l'objet d'une exécution d'office, le préfet de la Côte-d'Or a alors décidé, par un arrêté du 30 novembre 2023 pris sur le fondement du 1° de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'assigner de nouveau l'intéressé à résidence dans le département de la Côte-d'Or pour une durée de six mois.
3. Si le requérant a joint, à l'appui de sa requête, l'arrêté du 30 novembre 2023 mentionné au point 2, il n'a cependant pas demandé l'annulation de la décision l'assignant à résidence mais a expressément et exclusivement demandé au tribunal d'annuler des décisions, contenues dans cet arrêté du 30 novembre 2023, par lesquelles le préfet de la Côte-d'Or l'aurait obligé à quitter le territoire français sans délai, aurait fixé le pays de renvoi et aurait prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Or l'arrêté du 30 novembre 2023 ne comporte aucune des décisions dont M. A demande l'annulation.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, qui tend à l'annulation de décisions qui n'existent pas, est manifestement irrecevable et peut ainsi être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Côte-d'Or.
Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Dijon le 2 mai 2024.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier