Visa Issuance Rendered Moot After Appeal Filed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit rejection by the visa appeal commission regarding the denial of a long-stay visa, along with an order to issue the visa under penalty. The administrative court determined that because the consular authority subsequently issued the requested visa on July 4, 2023, the claims for annulment and injunctive relief were rendered moot, leading to a decision of no further need to rule on those specific points. Consequently, the court ordered the State to pay the petitioner a sum for costs incurred under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Visa Issuance Rendered Moot After Appeal Filed: The administrative court determined that because the consular authority subsequently issued the requested visa on July 4, 2023, the claims for annulment and injunctive relief were rendered moot, leading to a decision of no further need to rule on those specific points. Consequently, the court ordered the State to pay the petitioner a sum for costs incurred under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no longer any need to rule on the applicant's claims for annulment and injunction, based on the fact that the visa was issued.
The President used this article to justify issuing an order stating that there is no need to rule on the case (point 3° and 5°).
This provision was used to order the State to pay a sum to the applicant for costs incurred (Article 2).
This article explicitly enforces the payment of costs to M. B based on Article L. 761-1 CJA.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 mars et 9 mai 2023, M. A B, représenté par Me Chrétien, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les refus de visa a implicitement rejeté le recours formé la décision du 21 septembre 2022 de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que le visa sollicité par M. B lui a été délivré le 4 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Le 4 juillet 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a délivré 3 le visa sollicité par M. B. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 5 octobre 2023.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,